Irrecevabilité 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 avr. 2022, n° 21/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02240 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 17 mars 2021, N° 2021/00265 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
N° RG 21/02240
N° Portalis DBVX-V-B7F-NPRM
Décision du Juge commissaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 17 mars 2021
RG : 2021/00265
[…]
C/
Société PHARMACIE VILLARD-PETELAUD
S.E.L.A.R.L. A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 14 Avril 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l’AIN, substituée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEES :
SELARL PHARMACIE VILLARD-PETELAUD représentée par Madame Florence VILLARD, liquidatrice amiable
[…]
[…]
Représentée par Me Richard BENON de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748, substitué par Me Emma FAVRE-ROCHEX, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. A B agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la SELARL […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l’AIN, substituée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS PARTENAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître AUDRAS et Maître ABADIE, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SELARL […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l’AIN, substituée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2022
Date de mise à disposition : 14 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- X Y, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 12 janvier 2018, la SELARL Pharmacie Villard-Petelaud a cédé son fonds de commerce d’officine de pharmacie à la SELARL Pharmacie Romand. L’acte de cession prévoyait une cession du stock dont le montant a été fixé, le 12 janvier 2018, à 133.099,30'€ HT soit 148.724,76'€ TTC suite à l’inventaire réalisé, et devait être payé selon 4 échéances d’un même montant, tous les 3 mois à compter de la prise de possession.
La Pharmacie Romand rencontrant des difficultés, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a désigné la société AJ Partenaires en qualité de conciliateur par ordonnance du 14 novembre 2018 et des délais de paiement supplémentaires lui ont été accordés pour s’acquitter du stock acquis, en 12 mensualités de 11.091,61'€ à compter du mois d’avril 2019.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la Pharmacie Romand et a nommé la SELARL A B en qualité de mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire).
La Pharmacie Villard-Petelaud n’a pas déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 19 décembre 2020, la Pharmacie Villard-Petelaud a adressé une requête au tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d’être relevée de la forclusion et pouvoir produire ses créances au redressement judiciaire de la Pharmacie Romand.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de Bourg-en-Bresse a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans et a nommé la société AJ Partenaires, commissaire à l’exécution du plan (le commissaire à l’exécution du plan).
Par ordonnance du 17 mars 2021, le juge-commissaire saisi de la requête du 19 décembre 2020 a :
constaté que la Pharmacie Villard-Petelaud est liée au débiteur par un contrat publié,•
• constaté qu’en l’absence d’avertissement par le mandataire, le créancier n’encourt aucune forclusion,
• admis la créance de la Pharmacie Villard-Petelaud au passif de la procédure de redressement judiciaire la Pharmacie Romand pour le montant de 100.384'€ à titre chirographaire, ordonné la mention de la décision sur l’état des créances,• laissé les frais irrépétibles à la charge respective des parties,• dit qu’il y a lieu à notification conformément aux dispositions légales,• employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.•
La Pharmacie Romand a interjeté appel par déclaration du 26 mars 2021.
Par avis et ordonnance du 1er avril 2021, l’affaire a été fixée pour plaider au 3 mars 2022, la clôture étant fixée au 24 février 2022.
Par assignation aux fins d’intervention forcée du 11 janvier 2022, la Pharmacie Romand a appelé à l’instance d’appel la SELARL Administrateurs Partenaires Judiciaires, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par conclusions du 22 février 2022, fondées sur les articles 74 et 914 du code de procédure civile, L.622-24 et suivants et L.622-5 et suivants du code de commerce, la Pharmacie Romand, le mandataire judiciaire et le commissaire d’exécution au plan demandent à la cour de :
• juger recevable l’appel de la Pharmacie Romand à «'l’encontre de la Pharmacie Villard-Petelaud'», infirmer l’ordonnance du 17 mars 2021,• statuant à nouveau :• • débouter la Pharmacie Villard-Petelaud de sa demande en relevé de forclusion pour produire au redressement judiciaire de la Pharmacie Romand et subsidiairement dire et juger que la dette sera limitée à 89.292,77'€,
• condamner la Pharmacie Villard-Petelaud à payer et porter à la Pharmacie Romand une somme de 2.000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la Pharmacie Villard-Petelaud aux entiers dépens,• débouter la Pharmacie Villard-Petelaud de toutes demandes, fins et conclusions contraires.•
Par conclusions du 16 février 2022, fondées sur les articles 114, 546, 553, 554, 555, 900, 905 et suivants, 914 du code de procédure civile ainsi que sur articles L. 622-6, L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-21 et suivants du code de commerce, la Pharmacie Villard-Petelaud demande à la cour de':
• in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation aux fins d’intervention forcée délivrée le 11 janvier 2022 au commissaire à l’exécution du plan,
• en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Pharmacie Romand, en l’absence du commissaire à l’exécution du plan dans la présente instance,
• à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration d’appel, pour défaut de signification aux intimés, à titre subsidiaire :•
• prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée du commissaire à l’exécution du plan,
- du fait de sa présence en première instance,
- du fait que l’assignation en intervention forcée a été réalisée devant le conseiller de la mise en état,
• en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Pharmacie Romand, en l’absence du commissaire à l’exécution du plan dans la présente instance
• prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Pharmacie Romand, pour défaut d’intérêt à agir,
• à titre infiniment subsidiaire, confirmer, en tous points, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 17 mars 2021, en ce qu’elle a admis sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Pharmacie Romand, pour un montant de 100.384'€ à titre chirographaire,
• en tout état de cause, condamner la Pharmacie Romand à lui payer une somme de 3.000'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites.
MOTIFS
Sur la compétence de la cour
Aux moyens tirés de l’irrecevabilité et de la caducité de son appel par la partie adverse, la Pharmacie Romand oppose l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur ces exceptions au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile applicable à la procédure à bref délai.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile,'«'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'»
Il ressort de cet article qu’aucune disposition n’exclut la compétence de la cour pour statuer sur l’irrecevabilité et la caducité de l’appel. Dès lors, ces moyens ayant été contradictoirement débattus par les parties qui ont conclu de ce chef de part et d’autre, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence et de les examiner.
Sur la recevabilité de l’appel
Au visa de l’article 114 du code de procédure civile, la Pharmacie Villard-Petelaud soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Pharmacie Romand, fondée sur l’absence du commissaire à l’exécution du plan à la procédure résultant de la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à ce dernier le 11 janvier 2022.
Elle fait ainsi valoir que ladite assignation en intervention forcée mentionne un délai de trois mois pour conclure alors que, s’agissant d’une procédure à bref délai, ce délai est en fait d’un mois en vertu de l’article 905-2 al. 4 du code de procédure civile. Elle prétend que cette irrégularité lui cause un grief, du fait de l’impossibilité de conclure en réponse aux écritures de la SELARL AJ Partenaires, assignée en intervention forcée. Elle ajoute que l’assignation en intervention forcée a été réalisée devant le conseiller de la mise en état, alors qu’elle aurait dû intervenir devant la cour d’appel dans cette procédure à bref délai.
La Pharmacie Romand soutient pour sa part que la déclaration d’appel ne pouvait pas prendre en considération la SELARL AJ Partenaires qui n’était pas partie devant le juge- commissaire, mais «'un simple organe intéressé par la procédure'», et que la mention erronée des délais dans l’assignation en intervention forcée est sans incidence puisque la SELARL AJ Partenaires intervient désormais volontairement à la procédure, ses conclusions étant les mêmes que celles de l’appelante, ce qui exclut tout grief au préjudice de la partie adverse.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’assignation en intervention forcée délivrée le 11 janvier 2022 au commissaire à l’exécution du plan d’avoir à comparaître devant le conseiller de la mise en état mentionne les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile aux termes duquel l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe, alors que, conformément à l’article 905-2 précité, ce délai est d’un mois lorsque l’affaire a été fixée à bref délai comme tel est le cas en l’espèce.
Outre le fait que le commissaire à l’exécution du plan était le plus à même de se prévaloir d’un grief tenant à l’énoncé erroné de ce délai de trois mois pour déposer ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait, la Pharmacie Villard-Petelaud ne justifie personnellement d’aucun grief résultant de cette mention erronée, sachant qu’elle avait la possibilité, avant l’audience du 3 mars 2022, au besoin en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture, de conclure en réponse aux écritures du commissaire à l’exécution du plan’prises en commun avec les appelants le 22 février 2022.
Il est par ailleurs indifférent que le commissaire à l’exécution du plan ait été assigné «'devant Mme ou M. le conseiller de la mise en état'» dès lors que l’assignation mentionne exactement la date d’audience du 3 mars 2022 et que lui est annexé l’avis de fixation de l’audience de plaidoiries.
En tout état de cause, l’intervention volontaire de la SELARL AJ Partenaires, par conclusions du 22 février 2022, vient régulariser la procédure d’appel à laquelle le commissaire à l’exécution du plan est désormais partie.
Il en résulte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel est inopérant et doit être écarté.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La Pharmacie Villard-Petelaud soulève ensuite la caducité de la déclaration d’appel en invoquant la violation des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
En vertu de cet article, «'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'»
Alors que l’avis de fixation à bref délai a été adressé électroniquement par le greffe le 1er avril 2021, il est constant que la Pharmacie Romand n’a pas fait signifier à la SELARL A B sa déclaration d’appel dans les 10 jours de cet avis.
C’est en vain que l’appelante soutient que le mandataire judiciaire n’étant plus en fonction à la date de cet avis, il était inutile de lui faire signifier la déclaration d’appel dès lors que, l’ayant intimé, il lui appartenait nécessairement de lui faire signifier la déclaration d’appel.
La cour ne peut dès lors que prononcer la caducité de l’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel à cette intimée.
Compte tenu de l’indivisibilité du litige en matière de procédures collectives, la caducité de l’appel à l’égard de la SELARL A B entraîne également la caducité de l’appel à l’égard de l’ensemble des parties et notamment de la Pharmacie Villard-Petelaud .
L’accueil de la demande principale en caducité de la déclaration d’appel dispense la cour de statuer plus avant sur les demandes subsidiaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la Pharmacie Romand à verser à la Pharmacie Villard-Petelaud une indemnité de procédure de 2 500 € ainsi qu’aux dépens et de la débouter de ses propres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Disant la cour compétente pour statuer sur les exceptions d’irrecevabilité de l’appel et de caducité de la déclaration d’appel,
Déboute la SELARL Pharmacie Villard-Petelaud de son exception d’irrecevabilité d’appel,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 26 mars 2021 de la SELARL Pharmacie Romand,
Condamne la SELARL Pharmacie Romand à verser à la SELARL Pharmacie Villard-Petelaud une indemnité de procédure de 2 500 € pour la cause d’appel,
Déboute la SELARL Pharmacie Romand de sa réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Pharmacie Romand aux dépens d’appel.
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