Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2104522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2021 et le 25 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par la SELARL Delpeyroux et Associés, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la motivation :
— le rehaussement d’un montant de 15 952 euros au titre de l’année 2014, résultant du contrôle de la société Cosmochem et correspondant à des notes de frais pour 9 486 euros et des indemnités kilométriques pour 6 466 euros, n’est pas motivé en fait, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui les met dans l’impossibilité de se défendre ;
— le rehaussement, au titre de l’année 2014, résultant du contrôle de la société Factory, d’un montant de 17 895 euros, soit 4 810 euros pour des indemnités kilométriques et 13 085 euros pour un avantage en nature concernant les véhicules détenus par la société, n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui les met dans l’impossibilité de se défendre ;
— le rehaussement d’un montant de 43 551 euros au titre de l’année 2014, résultant du contrôle de la société Friends, est insuffisamment motivé, le vérificateur n’ayant pas indiqué en quoi les indemnités kilométriques non justifiées dont M. A a bénéficié devaient s’analyser comme des avantages occultes ;
— les rehaussements, au titre de l’année 2014, résultant du contrôle de la société CCW et portant sur des sommes considérées comme des revenus distribués d’un montant de 118 997 euros, en vertu des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, et d’un montant de 15 973 euros et de 15 984 euros, en vertu des dispositions du c de l’article 111 du même code, ne sont pas suffisamment motivés ;
En ce qui concerne les montants mis en recouvrement : les montants imposés dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, au titre des années 2014 et 2015, sont erronés ainsi que, par voie de conséquence, ceux des contributions sociales y afférentes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les sommes imposées au titre des revenus d’origine indéterminée :
— s’agissant de l’année 2013 :
* la somme de 750 euros correspond à la vente de meubles non imposables ;
* la somme de 10 000 euros provient de la société Novallia Limited ;
— s’agissant de l’année 2014 :
* la somme de 172,70 euros correspond à un chèque de la CARPA en remboursement d’une créance déclarée à titre chirographaire dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Cosmochem ;
* la somme de 20 000 euros correspond à un prêt de la banque Société Générale ;
* la somme de 78,44 euros, compte tenu de son montant, ne peut correspondre à un revenu mais à un remboursement non imposable en tant que tel ;
— s’agissant de l’année 2015 :
* la somme de 11 846,50 euros correspond à la remise de quatre chèques : les chèques d’un montant de 4 562 euros et 1 260 euros proviennent de l’EURL Cosmochem qui ont été débités à la même date et correspondent à un virement de compte à compte non imposable au titre des revenus d’origine indéterminée ; la somme de 3 304,50 euros provient de la société CCW et correspond à un remboursement de frais de brevets déposés au nom de M. A mais mis à la disposition gratuite de la société dans le cadre de son activité ; la somme de 2 720 euros provient de la SARL CIT et a été débitée du compte courant de M. A dans les écritures de la société CIT ; il s’agit d’un remboursement de compte courant ;
* les virements de la somme de 2 992 euros le 7 octobre 2015 et des sommes de 2 500 euros, les 16, 19, 20 et 24 octobre 2015 et les 22 et 24 décembre 2015 proviennent de la société Novallia et constituent des remboursements de compte courant détenu dans cette société ;
* la somme de 213,82 euros correspond à la remise de deux chèques d’un montant de 172,70 euros provenant de Me Pierrat, administrateur judiciaire, et correspondant au remboursement d’une créance chirographaire, et d’un montant de 41,12 euros provenant d’une étude notariale déposé en banque en 2015 et correspondant au remboursement d’une provision versée en trop chez le notaire ;
* la somme de 1 345,73 euros provient de la société CIT ;
En ce qui concerne les sommes imposées en tant que salaires :
— les sommes de 32 000 euros et de 33 000 euros correspondant à des indemnités de gérance des sociétés CIT et CCW et de 2 650 euros correspondant à des remboursements de frais des sociétés CIT, CCW et Cosmochem, au titre de l’année 2014 d’une part, et les sommes de 8 900 euros, 10 000 euros et 3 008 euros, au titre de l’année 2015 d’autre part, sont des rémunérations qui ont été annulées par le crédit du compte 644 et par le débit du compte courant d’associé, l’écriture comptable ayant eu pour objet et pour effet d’annuler les charges comptabilisées à tort par la société ;
— par ailleurs, les remboursements de frais ne sont pas taxables par nature ;
En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus distribués au titre de l’année 2013 :
— s’agissant des sommes provenant de la société CIT :
* les quatre crédits de 2 000 euros, auxquels s’ajoute celui de 2 000 euros du 2 avril 2013 émanant de la société CIT et non de la société CCW, ont été débités dans un premier temps du compte rémunération puis annulés en fin d’année par le débit du compte courant de M. A de sorte que la somme totale 24 000 euros ne constitue pas une rémunération ;
* les huit virements d’un montant de 2 285,75 euros chacun sont représentatifs du remboursement d’un prêt par la société d’un montant de 100 000 euros ;
* les sommes de 974 euros, 697 euros et 6 090 euros correspondent à des remboursements de frais de brevets facturés par des tiers à M. A mais utilisés par la société, qui les a pris en charge et rembourse M. A en conséquence ;
— s’agissant des sommes provenant de la société CCW : ces sommes, correspondant à des virements de 2 000 euros, proviennent en réalité de la société CIT ; le compte rémunération a été débité puis crédité par une écriture d’annulation par le débit du compte courant de M. A ; il s’agit donc de virements de compte à compte qui ne sont pas imposables ;
— s’agissant des sommes provenant de la société Cosmochem :
* les sommes de 6 000 euros et de 5 296 euros correspondent à des remboursements de compte courant qui ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers ;
* la somme de 12 394,14 euros correspond au paiement d’une avance sur des notes de frais engagés par M. A, laquelle a été débitée d’un compte de classe 4 assimilable à un compte courant ; il s’agit donc d’un virement de compte à compte et non d’un revenu de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus distribués au titre de l’année 2014, résultant du contrôle de la société CCW :
— le rehaussement portant sur les sommes considérées comme des revenus distribués d’un montant de 10 986 euros dans le cadre de rémunérations et avantages occultes, en vertu des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, n’est pas fondé, dès lors que cette somme a déjà fait l’objet d’un rehaussement au titre des revenus distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la société CIT au motif qu’elle avait été inscrite au compte courant de M. A dans la société CIT ;
— le rehaussement portant sur les sommes considérées comme des revenus distribués d’un montant de 22 001 euros dans le cadre des rémunérations et avantages occultes, en vertu des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, n’est pas fondé ;
— les rehaussements portant sur des sommes inscrites au crédit au compte courant d’associé de M. A (2 073,07 euros) et Mme A (4 585,16 euros) ne sont pas fondés et concernent des notes de frais qui ont déjà fait l’objet d’une réintégration dans leurs revenus imposables ;
En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus distribués au titre de l’année 2015, portées au crédit du compte courant des sociétés CCW, CIT, Cosmochem et Friends :
— les sommes en cause créditées sur le compte courant des sociétés ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu dans la mesure où il s’agit de notes de frais ;
— en tout état de cause, le vérificateur ne pouvait additionner les sommes créditées sans opérer des corrections au titre des sommes débitées du même compte :
* concernant la société CIT, l’écriture du 30 juin 2015 au crédit du compte courant pour un montant de 1 971,48 euros annule une écriture de débit du compte courant de même montant à la même date ;
* concernant la société Cosmochem : la somme de 1 000 euros, qui est créditée sur le compte courant de Mme A et débitée du compte courant de M. A, constitue un virement de compte à compte ; la facture de la société Matti Uotila portant sur la somme de 1 940 euros a été payée par M. A pour le compte de la société Cosmochem et le remboursement ne constitue ainsi pas un revenu imposable ; les frais afférents aux marques utilisées par la société incombent à celle-ci dès lors qu’elle les utilise gratuitement même si ces marques sont au nom de M. A ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
— s’agissant de l’application de cette majoration aux revenus qualifiés d’origine indéterminée :
* il ne peut leur être reproché de ne pas avoir produit les relevés bancaires dans un délai de soixante jours dès lors que cette production est présentée comme une faculté et non une obligation et qu’il ne leur a pas été indiqué qu’à défaut de production des relevés bancaires, ils encouraient une pénalité pour manquement délibéré ;
* ils ont déjà été sanctionnés par la taxation d’office de ces sommes ;
— s’agissant de l’application de cette majoration aux revenus imposés en tant que traitements et salaires : elle n’est pas justifiée dès lors que les sommes en cause ont été annulées par le débit du compte courant ; il ne peut y avoir eu de salaires au cours des années vérifiées ;
— s’agissant de l’application de cette majoration aux revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
* l’application de la pénalité aux indemnités kilométriques allouées par les sociétés Cosmochem, Factory et Friends n’est pas justifiée et aucune explication n’a été donnée sur les motivations du rehaussement afférent ;
* l’application de la pénalité aux revenus considérés comme distribués à la suite de la vérification de la comptabilité de la société CCW est insuffisamment motivée dès lors que les rehaussements notifiés à la suite de la vérification sont insuffisamment motivés ;
* l’application de la pénalité aux sommes portées aux crédits des courants d’associés ouverts dans les écritures des sociétés CIT, CCW, Cosmochem et Friends mais non déclarés au titre de l’année 2015 par M. A n’est pas justifiée : le vérificateur n’a pas pris en compte les écritures annulées ; il s’agit de notes de frais, de sommes remboursées qui avaient été avancées par M. A aux sociétés ;
En ce qui concerne la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses :
— l’application de cette majoration aux revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014 résultant de la vérification de comptabilité de la société Cosmochem n’est pas motivée de manière compréhensible et n’est pas justifiée ;
— l’application de cette majoration aux revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014 résultant de la vérification de comptabilité de la société CIT n’est pas justifiée, s’agissant tant de la somme de 24 000 euros, dès lors qu’aucun revenu distribué n’a été notifié à M. A concernant les sommes versées par la société IDEAC Ltd que des sommes de 5 546 euros et 9 190 euros qui auraient été portées à tort au crédit du compte courant de M. A, dès lors qu’il s’agit d’erreurs comptables ;
— l’application de cette majoration aux revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014 résultant de la vérification de comptabilité de la société Friends, en ce qui concerne les sommes de 9 292,59 euros et 1 131,12 euros portées au crédit d’un compte courant alors qu’elles auraient été acquittées par une autre société, n’est pas fondée dès lors qu’il s’agit de partage de notes de frais ;
— l’application de cette majoration aux revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014 résultant de la vérification de comptabilité de la société CCW n’est pas motivée : aucune correspondance n’est faite avec les rehaussements notifiés ce qui ne permet pas de connaître les sommes visées.
Par des mémoires enregistrés le 28 juin 2022 et le 26 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre Val-de-Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le 23 septembre 2022 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— un dégrèvement d’un montant de 26 897 euros a été accordé le 23 septembre 2022 ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— les conclusions de Mme Best De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Henri-Stasse, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 à 2015. A l’issue de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 19 décembre 2016, suivie d’une proposition de rectification complémentaire du 15 septembre 2017 portant sur l’année 2013 et une proposition de rectification du 20 décembre 2017 portant sur les années 2014 et 2015, a notifié aux intéressés des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2019 pour un montant total de 1 036 182 euros. Ces suppléments résultent de la réintégration au revenu global du foyer fiscal des requérants de sommes considérées comme des revenus d’origine indéterminée, des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et des revenus distribués. Par une décision du 19 octobre 2021, l’administration a partiellement fait droit à la réclamation contentieuse des requérants en leur accordant un dégrèvement d’un montant de 22 522 euros portant sur les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux relatifs à l’année 2015. M. et Mme A demandent la décharge des impositions restantes.
2. Il résulte de l’instruction que les rehaussements sont liés aux sociétés au capital desquels M. A, parfois associé à Mme A, participe. Ainsi la société à responsabilité limitée (SARL) CIT, qui exerce une activité de fabrication de produits cosmétiques semi-finis, est détenue à 95 % par M. A, qui en est le gérant, et à 5 % par Mme A. La SARL CCW, qui exerce une activité de négoce des produits fabriqués par la société CIT sur les marchés étrangers, est détenue à 98,98 % par M. A qui en est le gérant. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Cosmochem, qui exerce une activité de négoce des produits fabriqués par la société CIT sur le marché français, est détenue à 100 % par M. A qui en est le gérant. Les sociétés civiles immobilières (SCI) Friends et Factory, qui exercent une activité de location de locaux à usage professionnel, sont dirigées par M. A et sont respectivement détenues à 90 % par M. A et 10 % par Mme A et à 99 % par M. A et 1 % par Mme A. Il résulte également de l’instruction que la société de droit finlandais Novallia Oy, qui exerce une activité de négoce en gros de produits cosmétiques, est détenue à parts égales par M. et Mme A et que la société de droit hongkongais Novallia Limited est détenue par M. A. L’ensemble de ces sociétés est qualifié par les requérants de « groupe informel ».
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 23 septembre 2022 intervenue en cours d’instance, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, d’un montant total de 26 897 euros, portant sur les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014 (26 707 euros) et de l’année 2015 (190 euros). Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
5. S’agissant des rectifications envisagées au titre de l’année 2014, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2017 adressée à M. et Mme A porte notamment sur des revenus de capitaux mobiliers résultant de revenus regardés comme distribués par l’EURL Cosmochem, les SCI Factory et Friends et la SARL CCW, à la suite des vérifications de comptabilité de ces sociétés. La proposition de rectification précise les montants des sommes réputées distribuées et les fondements légaux de leur imposition. Pour le calcul des bases d’imposition et les motifs de ces rectifications, elle reproduit des extraits des propositions de rectifications adressées aux sociétés. Il suit de là que les intéressés étaient informés des motifs de droit et de fait qui ont fondé les rectifications en matière de revenus distribués de manière suffisante pour leur permettre de présenter utilement leurs observations. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la proposition de rectification qui leur a été notifiée était insuffisamment motivée.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le service, en application des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, a demandé à M. et Mme A de justifier de l’origine et de la nature de divers crédits bancaires figurant tant sur leurs comptes bancaires français que sur leurs comptes bancaires finlandais, concernant les années 2013, 2014 et 2015. A l’issue de la procédure, en l’absence de réponses suffisantes, il a notifié aux intéressés, selon la procédure de taxation d’office prévu à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, le montant des revenus d’origine indéterminée qu’il a établi à 29 500 euros au titre de l’année 2013, 424 733 euros au titre de l’année 2014 et 167 035 euros au titre de l’année 2015. S’agissant du montant des revenus d’origine indéterminée concernant les années 2014 et 2015, il résulte de l’instruction que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a eu à se prononcer sur les revenus taxés d’office à hauteur de 168 553 euros au titre de l’année 2014 et 70 975 euros au titre de l’année 2015. La commission a estimé, dans sa séance du 31 janvier 2019, que les crédits, restant indéterminés, s’établissaient à 20 251,14 euros au titre de l’année 2014 et 38 898,05 euros au titre de l’année 2015. Le service, qui a pris en compte l’avis de la commission, a notifié aux époux A, par lettre du 25 mars 2019, les montants taxés d’office qu’il retenait, à savoir 279 431 euros au titre de l’année 2014 et 134 958 euros au titre de l’année 2015, montants qui ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2019. Il s’en suit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les montants imposés dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, au titre des années 2014 et 2015 sont erronés ainsi que, par voie de conséquence, les montant des contributions sociales y afférentes.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des sommes imposées dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée :
7. En vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux contribuables régulièrement taxés d’office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d’établir que les sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.
Quant aux sommes imposées au titre de l’année 2013 :
8. Les sommes contestées, imposées au titre de l’année 2013, concernent une somme de 750 euros correspondant à un virement libellé « app Ventures oy Pano Lasku » et de 10 000 euros correspondant à un virement effectué par la société Novallia Limited. Les requérants se bornent à soutenir que la somme de 750 euros porte sur la vente de meubles non imposables et que la somme de 10 000 euros provient de la société Novallia Limited sans apporter la moindre pièce justificative permettant de justifier, pour la première, son caractère non imposable et, pour la seconde, sa nature, le seul fait que l’auteur du versement est connu ne suffisant pas.
Quant aux sommes imposées au titre de l’année 2014 :
9. A la suite du dégrèvement intervenu en cours d’instance, n’est plus en débat que la somme de 78,44 euros correspondant à une remise de chèque. En se bornant à faire valoir que, compte tenu de son montant, elle ne peut correspondre à un revenu mais à un remboursement non imposable en tant que tel, sans là encore ne produire de pièce justificative, les requérants n’établissent pas le caractère non imposable de cette somme.
Quant aux sommes imposées au titre de l’année 2015 :
10. En premier lieu, l’administration, a estimé que l’origine de la somme de 11 846,50 euros n’était pas justifiée. Les requérants soutiennent que cette somme correspond à la remise de quatre chèques. Elle précise que les chèques d’un montant de 4 562 euros et de 1 260 euros proviennent de la SARL Cosmochem, ont été débités à la même date et correspondent à un virement de compte à compte, que le chèque d’un montant de 3 304,50 euros provient de la société CCW et correspond à un remboursement de frais de brevets déposés au nom de M. A mais mis à la disposition gratuite de la société dans le cadre de son activité et que le chèque d’un montant de 2 720 euros provient de la SARL CIT et a été débité du compte courant de M. A dans les écritures de la société CIT. Toutefois, ni les chèques produits, ni les factures de frais d’enregistrement de brevets, en l’absence de preuve de paiement de ces frais par M. A et de mise à disposition gratuite de la société CCW, ne permettent d’établir le caractère non imposable de la somme de 11 846,50 euros.
11. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les virements reçus de la société Novallia pour une somme de 2 992 euros le 7 octobre 2015 et des sommes de 2 500 euros, les 16, 19, 20 et 24 octobre 2015 et les 22 et 24 décembre 2015, constituent des remboursements de comptes courants détenus dans cette société. Toutefois, ils n’apportent aucun justificatif pour établir le caractère non imposable de ces sommes.
12. En dernier lieu, les requérants soutiennent que la somme de 1 345,73 euros provient de la société CIT. Toutefois, en ne produisant que la copie du chèque, ils n’établissent nullement la nature de cette somme.
S’agissant des sommes imposées en tant que rémunérations allouées aux dirigeants majoritaires :
13. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ». Aux termes de l’article 62 du même code : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () ».
14. Le service a constaté que M. A, qui n’avait déclaré aucun salaire, avait néanmoins perçu, entre janvier et décembre 2014, des sommes d’un montant total de 32 000 euros en provenance de la SARL CIT et de 33 000 euros en provenance de la SARL CCW et, entre janvier et décembre 2015, des sommes d’un montant de 8 900 euros en provenance de la SARL CIT et de 10 000 euros en provenance de la SARL CCW. Ces sommes étaient inscrites dans les écritures de ces sociétés au compte 644 « rémunération gérance ». Le service a également constaté que des remboursements de frais avaient été versés à M. A, pour un montant de 2 650 euros par chacune des sociétés CIT, CCW et Cosmochem au titre de l’année 2014 et pour un montant de 3 008 euros par la société CIT au titre de l’année 2015.
15. Il est constant que M. A était gérant majoritaire des sociétés CIT, CCW et Cosmochem. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que les sommes, qualifiées de « rémunération gérance », ont été versées à M. A en partie par virements sur son compte bancaire personnel, en partie en espèce. Les requérants allèguent que ces sommes ont ensuite été annulées par leur inscription au débit du compte courant d’associé de M. A dans les sociétés CIT et CCW. Toutefois, la seule circonstance que le montant total de ces sommes est identique à celui des sommes versées à M. A ne permet nullement, en l’absence de tout élément comptable que les requérants sont les seuls en mesure de produire, d’établir que les rémunérations litigieuses ont été annulées et que, par suite, M. A n’en aurait pas eu la disposition. Ensuite, la branche du moyen tiré ce que « les remboursements de frais ne sont pas taxables » est dépourvue de toute précision permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Il s’en suit, dans ces conditions, que l’administration était fondée, au vu des constatations énoncées au point 14, à imposer les sommes litigieuses versées à M. A, gérant majoritaire des sociétés CIT, CCW et Cosmochem, au titre de l’article 62 du code général des impôts.
S’agissant des sommes imposées en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
16. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices / () « . Aux termes de l’article 111 de ce code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ".
17. Dès lors que M. et Mme A, auxquels les rehaussements résultant de la réintégration dans leurs revenus des sommes regardées comme distribuées à la suite de la vérification de comptabilité des sociétés CIT, CCW, Cosmochem, Friends et Factory, ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, n’ont pas accepté ces rectifications, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension par les requérants.
Quant aux sommes imposées au titre de l’année 2013 :
18. Le service a considéré comme des revenus distribués à M. A, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes provenant des sociétés CIT, CCW et Cosmochem – dont il est associé majoritaire ou unique – qui ont été créditées sur ses comptes bancaires personnels ouverts à la banque CIC et à la Société Générale.
19. En premier lieu, s’agissant des sommes provenant de la société CIT, l’administration a imposé une somme totale de 10 000 euros correspondant à cinq crédits de 2 000 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces sommes ont pu être regardées par l’administration comme des revenus distribués, les requérants se bornant à soutenir, sans apporter la moindre pièce justificative à l’appui de leurs allégations, que ces sommes avaient fait l’objet d’écritures d’annulation.
20. L’administration a également imposé une somme de 4 282,75 euros, une somme de 4 285,75 euros, une somme de 4 288,75 euros, quatre sommes de 4 285,75 euros et trois sommes de 2 285,75 euros. Les requérants soutiennent que ces sommes correspondent au remboursement par la société CIT d’un prêt d’un montant de 100 000 euros. Ils précisent que M. A a contracté personnellement ce prêt, a avancé la somme à la société CIT qui lui rembourse chaque mois la mensualité que M. A rembourse lui-même à la banque. Les requérants produisent à l’appui de leurs assertions la copie de la première page d’un contrat de prêt personnalisé que M. A a obtenu le 11 juillet 2009 auprès du Crédit industriel de l’Ouest, pour un montant de 100 000 euros, dont l’objet est « Apport en compte courant » ainsi que la copie du tableau d’amortissement fixant une durée d’amortissement de quarante-huit mois et des mensualités de 2 285,75 euros. Selon les pièces produites, la somme empruntée par les requérants a été débloquée le 22 octobre 2009, virée le même jour sur le compte de la société CIT et inscrite au compte 455040 « accord prêt M. A ». Il résulte également de l’instruction et notamment d’un extrait du compte 455040 concernant la période du 22 mai 2012 au 30 décembre 2013 que trois sommes de 2 285,75 euros, libellées « RBT PRET AS » ont été débitées respectivement le 31 janvier 2013 et le 28 février 2013 par le biais d’un chèque et le 28 mars 2013 par le biais d’un virement. Eu égard à leur montant et aux dates de leur paiement, ces sommes correspondent à l’encaissement par M. A de deux chèques d’un montant de 2 285,75 euros le 8 février 2013 et le 6 mars 2013 provenant de la société CIT et d’un virement d’une somme d’un même montant le 29 mars 2013 à M. A par la société CIT. Dans ces conditions, ces trois sommes, qui peuvent être regardées comme correspondant à un remboursement de cette société au titre d’une avance en compte courant par M. A, ne constituent ainsi pas, contrairement à ce qu’a considéré l’administration, des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En revanche, les autres sommes en litige ne correspondent pas aux mensualités remboursées par M. A. En l’absence de tout autre élément et au regard de l’appréhension de ces sommes par M. A, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère de revenus distribués de ces autres sommes.
21. Enfin, l’administration a imposé les sommes de 974 euros, 697 euros et 6 090 euros correspondant à des remises de chèque de la société CIT. Les requérants soutiennent qu’il s’agit de remboursements de frais de brevets facturés par des tiers à M. A mais utilisés par la société, qui rembourse M. A en conséquence. Ils produisent à l’appui de leurs allégations les factures de frais d’enregistrement de marques au nom de M. A. Si les sommes en cause coïncident avec le montant de ces factures, en revanche, les dates d’enregistrement des marques et les dates d’encaissement par M. A divergent. Ainsi, si la somme de 974 euros correspond aux frais d’enregistrement de deux marques, Skin Design et Skin Lift publiées le 7 janvier 2013, d’un montant de 487 euros par marque, elle a été encaissée le 8 février 2013, si la somme de 697 euros correspond aux frais d’enregistrement de la marque Texture Couleur publiée le 22 février 2011 d’un montant de 697 euros, elle a été encaissée le 27 septembre 2013 et si la somme de 6 090 euros correspond aux frais d’enregistrement de sept marques, Creagel, Creasperse, et Creabase publiées le 29 juin 2010, SilkColour publiée le 24 août 2010, Créations Couleurs The Innovation Company publiée le 22 novembre 2010, et Création Soins et Créations Solaires publiées le 8 décembre 2011, d’un montant de 870 euros par marque, elle a été encaissée le 24 janvier 2013. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les frais d’enregistrement de marques ont été payés par M. A. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère de revenus distribués de ces sommes.
22. En deuxième lieu, s’agissant des sommes provenant de la société CCW, l’administration a imposé une somme de 24 000 euros, correspondants à douze virements de 2 000 euros sur les comptes bancaires personnels de M. A. Les requérants soutiennent que le compte 644 « rémunération gérance » a d’abord été débité de la somme de 24 000 euros puis crédité de cette somme par une écriture d’annulation par le débit du compte courant de M. A le 31 décembre 2013 et qu’il s’agit donc de virements de compte à compte qui ne sont pas imposables. Ils produisent à l’appui de leurs allégations la copie de relevés du compte courant d’associé de M. A ouvert dans les écritures de la société CCW et du compte de la société. Toutefois, selon les mentions du compte 644, les virements de 2 000 euros correspondent à des versements de salaires à M. A alors que le jeu d’écritures relatif à la somme de 24 000 euros, est libellé « VIRT NDF » et non appuyé de pièces justificatives. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère de revenus distribués des douze virements de 2 000 euros.
23. En dernier lieu, s’agissant des sommes provenant de la société Cosmochem, les requérants soutiennent tout d’abord que les sommes de 6 000 euros et de 5 296 euros correspondent à des remboursements de compte courant qui ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers et que la somme de 12 394,14 euros correspond au paiement d’une avance sur des notes de frais engagés par M. A, laquelle a été débitée d’un compte de classe 4 assimilable à un compte courant consistant donc en un virement de compte à compte. Ils produisent à l’appui de leurs allégations la copie du compte courant d’associé de M. A ouvert dans les écritures de l’EURL Cosmochem sur laquelle est indiqué en débit une somme de 6 000 euros libellée « NDF AS », une somme de 5 296 euros libellée « RBT KMS AS (01/01 au 30/06/13) » et une somme de 12 394,14 euros libellée « RBT NDF AS » accompagnées d’une annotation manuscrite « avance ». Toutefois, là encore, le jeu d’écritures comptable, en l’absence de toute pièce justificative, ne suffit pas à remettre en cause l’appréhension par M. A des sommes versées sur ses comptes bancaires. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère de revenus distribués de ces sommes.
Quant aux sommes imposées au titre de l’année 2014, résultant de la vérification de comptabilité de la société CCW :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a considéré comme des revenus distribués par la société CCW à M. A et à Mme A, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, une somme de 10 986 euros. Il a relevé que cette somme correspondait à des frais de déplacement, réception, cadeaux à la clientèle, affranchissement, carburant, pharmacie, petites fournitures pour lesquels aucun justificatif n’avait été fourni et qui avait été enregistrée en doublon dans les sociétés CCW et CIT et inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A notamment dans la société CCW, constituant ainsi un avantage occulte. La circonstance que cette somme a déjà fait l’objet d’un rehaussement au titre des revenus distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la société CIT au motif qu’elle avait été inscrite au compte courant d’associé de M. A dans la société CIT est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse dès lors que cette somme était également inscrite, en doublon, au crédit du compte courant d’associé de M. A dans la société CCW.
25. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a considéré comme des revenus distribués par la société CCW à M. A, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, une somme de 22 001 euros. Il a relevé que cette somme correspondait à des frais de déplacement, réception, cadeaux à la clientèle, affranchissement, carburant, pharmacie, petites fournitures pour lesquels aucun justificatif n’avait été fourni et qui avait été inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A notamment dans la société CCW, constituant ainsi un avantage occulte. Les requérants ne formulent aucun argument précis à l’encontre de ce rehaussement, indiquant seulement qu’ils cherchent les justificatifs correspondants. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère de revenus distribués de ces sommes.
26. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le service a considéré comme des revenus distribués par la société CCW à M. A, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, des sommes inscrites au crédit au compte courant d’associé de M. A pour un montant de 2 073,07 euros et de Mme A pour un montant de 4 585,16 euros, en l’absence de toute pièce justifiant ces sommes et leur décaissement par M. et Mme A. Les requérants se bornent à soutenir qu’il s’agit de notes de frais qui ont déjà fait l’objet d’une réintégration dans leurs revenus imposables sans apporter la moindre pièce justificative à l’appui de leurs allégations et indiquant, dans leurs écritures, qu’ils cherchent les justificatifs des sommes et de leur décaissement. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère de revenus distribués de ces sommes.
Quant aux sommes imposées au titre de l’année 2015 :
27. Le service a considéré comme des revenus distribués, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes portées au crédit des comptes courants d’associé ouvert au nom de M. A et de Mme A dans les écritures des sociétés CIT, CCW, Cosmochem, Friends et Factory, d’un montant global de 250 243 euros. Les requérants se bornent à soutenir que les sommes en cause créditées sur le compte courant des sociétés ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu dans la mesure où il s’agit de remboursements de notes de frais, sans apporter de justificatifs à l’appui de leurs allégations. Par ailleurs, ils soutiennent plus particulièrement, d’une part, concernant la société CIT, que l’écriture du 30 juin 2015 au crédit du compte courant pour un montant de 1 971,48 euros annule une écriture en débit du compte courant de même montant à la même date, d’autre part, concernant la société Cosmochem, que la somme de 1 000 euros, qui est créditée sur le compte courant de Mme A et débitée du compte courant de M. A, constitue un virement de compte à compte et que la facture de la société Matti Uotila portant sur la somme de 1 940 euros a été payée par M. A pour le compte de la société Cosmochem et ne constitue ainsi pas un revenu imposable et, enfin, que les frais afférents aux marques utilisées par la société incombent à celle-ci dès lors qu’elle les utilise gratuitement même si ces marques sont au nom de M. A. Toutefois, les seules productions de la copie des jeux d’écritures où les sommes en cause sont portées au débit puis au crédit du compte courant d’associé et de la facture de la société Matti Uotila ne permettent pas de remettre en cause l’appréhension des sommes distribuées à M. A sur ses comptes bancaires. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère de revenus distribués de ces sommes.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
28. Aux termes de l’article L. 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la majoration en cas de manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
29. En premier lieu, l’administration a appliqué la majoration de 40 % aux revenus d’origine indéterminée. Pour justifier l’application de cette pénalité, l’administration s’est notamment fondée sur l’importance du montant des sommes qualifiées de revenus d’origine indéterminée pour les années 2014 et 2015 et leur caractère répété, ainsi que sur le fait que les époux A n’ont pas déclaré en France leurs comptes bancaires ouverts en Finlande. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les requérants ont délibérément cherché à éluder le paiement de l’impôt. Les circonstances qu’ils n’ont pas été informés qu’à défaut de production des relevés bancaires dans un délai de soixante jours, ils encouraient une pénalité pour manquement délibéré et qu’ils ont déjà été sanctionnés par la taxation d’office de ces sommes sont sans incidence sur l’application de cette majoration.
30. En deuxième lieu, l’administration a appliqué la majoration de 40 % aux revenus imposés en tant que rémunérations allouées aux dirigeants majoritaires. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 15 que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu résultant de cette imposition, ils ne sont pas non plus fondés à demander la décharge des pénalités correspondantes, qui ne sont contestées que par voie de conséquence.
31. En troisième lieu, l’administration a appliqué la majoration de 40 % aux revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en ce qui concerne les indemnités kilométriques allouées par les sociétés Cosmochem, Factory et Friends, au titre de l’année 2014. Pour justifier l’application de cette pénalité, l’administration a relevé que la société Cosmochem disposait d’une flotte de véhicules mise à disposition de la société Factory également contrôlée par M. A et que ce dernier, en inscrivant parmi les charges déductibles des sociétés Cosmochem, Factory et Friends qu’il dirige des dépenses de nature privée, dont il bénéficie personnellement et, en s’abstenant de déclarer ces avantages, démontre une volonté de minorer ses revenus imposables. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les requérants ont délibérément cherché à éluder le paiement de l’impôt.
32. En quatrième lieu, l’administration a appliqué la majoration de 40 % aux revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’année 2014, résultant de la vérification de la comptabilité de la société CCW à l’exclusion de ceux visés au point 38. La proposition de rectification du 20 décembre 2017, dans le paragraphe dédié aux pénalités, mentionne le fondement légal de la majoration et indique qu’elle découle de ce que la société CCW n’avait pas démontré le caractère professionnel des notes de frais qu’elle avait prises en charge (frais de déplacement, missions, réceptions, foires et expositions, cadeaux à la clientèle, petites fournitures) et dont M. A avait bénéficié en tant qu’avantages occultes. La pénalité litigieuse est ainsi suffisamment motivée et cette motivation permettait aux requérants de comprendre qu’elle était appliquée aux rehaussements fondés sur le c de l’article 111 du code de générale des impôts relatif aux avantages occultes, rehaussements eux-mêmes suffisamment motivés ainsi qu’il a été dit au point 5.
33. En dernier lieu, l’administration a appliqué la majoration de 40 % aux revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en ce qui concerne les sommes portées aux crédits des comptes courants d’associé ouverts dans les écritures des sociétés CIT, CCW, Cosmochem et Friends. Les requérants soutiennent que cette pénalité n’est pas justifiée au motif que le rehaussement n’est lui-même pas justifié, faisant valoir que le vérificateur n’a pas pris en compte les écritures annulées et qu’il s’agit de notes de frais, de sommes remboursées qui avaient été avancées par M. A aux sociétés. Toutefois, il résulte de ce qui a dit au point 27 que l’administration était fondée à rehausser le revenu imposable des requérants des sommes portées aux crédits des comptes courants d’associé ouverts dans les écritures des sociétés CIT, CCW, Cosmochem et Friends. Dès lors, les requérants ne remettent pas utilement en cause l’application de cette majoration.
S’agissant de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses :
34. Aux termes de l’article L. 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle.
35. En premier lieu, l’administration a appliqué la majoration de 80 % aux revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014 résultant de la vérification de comptabilité de la société Cosmochem. Pour justifier l’application de cette pénalité, l’administration a relevé, d’une part, que la société Cosmochem avait comptabilisé, parmi les charges déductibles, diverses dépenses (frais de restaurant, achats de carburants) engagées par la société CCW présentant un caractère personnel et dont le rapport avec l’intérêt de l’entreprise n’était pas établi et, d’autre part, que le contrôle simultané des entreprises Cosmochem, CCW et Friends avait permis de mettre en évidence la double voire la triple comptabilisation des charges déduites. Elle a estimé que M. A, associé majoritaire et dirigeant des sociétés Cosmochem, CCW et Friends, avait sciemment organisé la diminution d’une partie du résultat de la société Cosmochem, à travers l’inscription en comptabilité de diverses sociétés qu’il contrôlait, de mêmes dépenses payées par des cartes bancaires tirées sur des comptes bancaires ouverts au nom de la société CCW et déduites du résultat des sociétés Cosmochem, CCW et Friends. Elle en a conclu que la mise en place d’un circuit de comptabilisation multiple de mêmes dépenses par différentes sociétés contrôlées par la même personne atteste d’une intention délibérée d’égarer l’administration et de restreindre son pouvoir d’investigation et de contrôle. Il s’en suit que l’application de cette majoration est motivée et justifiée.
36. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société CIT, le service vérificateur a abandonné le rehaussement de 24 000 euros par une décision du 19 juin 2020. L’administration a donc abandonné en cours d’instance la majoration de 80 % appliquée à cette somme. Le dégrèvement correspondant est inclus dans le dégrèvement rappelé au point 3. Par ailleurs, s’agissant des pénalités appliquées aux sommes de 5 546 euros et 9 190 euros, le taux a été ramené, en cours d’instance, à 40 %. Le dégrèvement correspondant est également inclus dans le dégrèvement rappelé au point 3. En faisant valoir que ces sommes procèdent d’une erreur comptable, sans apporter la moindre pièce justificative, les requérants ne remettent nullement en cause les constatations du service selon lesquelles ces sommes ont été déduites à tort en 2014 dans la comptabilité de différentes sociétés en tant que charges déductibles et portées à tort au crédit du compte courant de M. A ouvert dans la comptabilité de la société CIT. Dès lors que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge résultant de ce rehaussement, ils ne sont pas fondés à demander, par voie de conséquence, la décharge de la majoration qui leur a été appliquée.
37. En troisième lieu, l’administration a appliqué la majoration de 80 % aux revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014 résultant de la vérification de comptabilité de la société Friends. Les requérants, qui se bornent à soutenir que les sommes de 9 292,59 euros et 1 131,12 euros portées au crédit d’un compte courant ont été acquittées par une autre société et qu’il s’agit de partage de notes de frais, sans apporter de pièce justificative à l’appui de leurs allégations, ne remettent pas en cause le rehaussement qui en a découlé. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander, par voie de conséquence, la décharge de la majoration litigieuse.
38. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les montants, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2014 résultant de la vérification de comptabilité de la société CCW, auxquels une majoration de 80 % a été appliquée, sont clairement identifiés (7 990,87 euros, 1 494,75 euros, 9 292,59 euros et 1 131,12 euros).
39. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 dans la mesure de la réduction de la base d’imposition d’une somme de 6 857,25 euros (2 285,75 x 3).
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à hauteur de la décharge prononcée par une décision de l’administration du 23 septembre 2022.
Article 2 : La base d’imposition sur le revenu assignée à M. et Mme A au titre de l’année 2013 est réduite d’une somme de 6 857,25 euros.
Article 3 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt supplémentaires sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 dans la mesure de la réduction de la base d’imposition définie à l’article 2.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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