Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2301528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MP Recouvrement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, la société MP Recouvrement demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a prononcé une amende administrative à son encontre d’un montant de 15 000 euros, ainsi que la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— c’est la société Global Consulting qui est la redevable légale de l’amende qui lui a été infligée ;
— le montant de cette amende est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La société MP Recouvrement, qui a pour objet le recouvrement de factures pour le compte de ses entreprises clientes, a fait l’objet le 7 mars 2022 d’un contrôle de la direction départementale de la protection des populations de la Gironde qui a révélé que cette société se livrait à des pratiques commerciales trompeuses prohibées par l’article L. 121-2 du code de la consommation en proposant, par l’intermédiaire du site internet www.conseil-enligne.fr, des conseils juridiques prétendument gratuits et délivrés par des avocats. Le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde, après avoir constaté que l’injonction de mettre fin à ces pratiques qu’il lui avait notifiée le 17 mars 2022 était demeurée vaine, a prononcé à son encontre, par décision du 9 novembre 2022, une amende administrative d’un montant de 15 000 euros sur le fondement du 2°) de l’article L. 532-1 du code de la consommation. La société MP Recouvrement demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’amende :
2. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder : () 2° Pour une personne physique : 3 000 euros et pour une personne morale : 15 000 euros, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède pour une personne physique 3 000 euros et 15 000 euros pour une personne morale. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II ».
3. Il ressort des constats figurant aux procès-verbaux dressés le 7 mars 2022 et le 28 mars 2022 par la contrôleure de la direction de la protection des populations de la Gironde, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que c’est la société MP Recouvrement qui est enregistrée dans les mentions légales du site internet www. conseil-enligne.fr. Par suite, la société MP Recouvrement ne saurait sérieusement soutenir que l’administration aurait opéré une confusion entre elle et la société Global Consulting, dont l’activité est la fourniture de consultations juridiques, et pour le compte de laquelle elle était simplement chargée d’assurer le règlement des factures de ses clients en utilisant sa propre interface de paiement en ligne, par une convention du 15 mai 2017 dépourvue de tout caractère probant. Le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas la redevable de l’amende infligée doit ainsi être écarté.
Sur les conclusions aux fins de réduction de l’amende :
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de la consommation, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante avait déjà fait l’objet, moins d’un an auparavant, d’une injonction de cesser ses pratiques commerciales trompeuses par l’intermédiaire du site internet www.conseil-enligne.com, à laquelle elle s’est non seulement soustraite, mais qu’elle a en outre délibérément contournée, à la suite du blocage de ce site par l’administration, en créant le site internet www. conseil-enligne.fr et en poursuivant les mêmes pratiques commerciales trompeuses. Il en résulte également qu’elle n’a pas davantage respecté l’injonction de cesser ses pratiques commerciales trompeuses par l’intermédiaire de ce site internet www.conseil-enligne.fr qui lui a été adressée le 17 mars 2022. Eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition des manquements constatés aux dispositions assurant la protection des consommateurs, ainsi qu’à l’absence de respect, à deux reprises, de l’injonction prononcée à son encontre, et de toute pièce établissant que l’amende de 15 000 euros qui a été prononcée à son encontre lui occasionnerait des difficultés financières, ce montant, qui est le montant maximum prévu par l’article L. 532-1 du code de la consommation, n’apparaît pas disproportionné.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société MP Recouvrement doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MP Recouvrement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MP Recouvrement et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D.FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301528
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