Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juin 2026, n° 2604702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. D… A… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, B… A… C…, représenté par Me Laplagne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’État (recteur de l’académie de Bordeaux / directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde) d’affecter, sous huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel auprès de B…, sur l’intégralité du temps scolaire, conformément aux préconisations de la commission d’appel du 2 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’enseignante référente d’organiser, sous huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une réunion d’Équipe de suivi de scolarisation (ESS) associant l’ensemble des professionnels, en présence des parents ;
3°) d’enjoindre à l’Éducation nationale de transmettre à la Maison départementales des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde, dans un délai de quinze jours, un GEVA-Sco rectifié et sincère intégrant l’intégralité des bilans médicaux récents (Hôpital de Jour Halloran, IRLES, bilan psychologique et psychomoteur) ;
4°) à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 521-3 du même code et d’ordonner, au titre du référé-mesures utiles, les mêmes injonctions, l’utilité des mesures sollicitées étant manifeste au regard de la situation de l’enfant ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du décrochage scolaire avéré, du risque de mise en danger, de l’épuisement des voies et de l’absence d’ESS depuis janvier 2026 ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l’éducation par inexécution de la décision de la commission d’appel du 2 juillet 2024, la violation des obligations de l’enseignant référent, la transmission d’un GEVA-Sco erroné ayant faussé l’évaluation de la CDAPH, et le caractère notoirement insuffisant de l’AESH mutualisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… C… sont parents de B…, né le 15 juin 2016. L’enfant souffre d’un trouble du neurodéveloppement associant un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) sévère, un trouble du langage et des troubles des apprentissages. B… est scolarisé pour l’année scolaire 2025-2026 à l’école élémentaire Saint-Géry de Gradignan en classe de CE 2. Par décision du 23 septembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a accordé à B…, notamment, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. Cette décision a été confirmée le 5 décembre 2025 suite au recours administratif préalable obligatoire formé par ses parents le 23 septembre 2025. M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuel auprès de B…, sur l’intégralité du temps scolaire, et d’enjoindre à l’enseignante référente d’organiser une réunion d’Équipe de suivi de scolarisation (ESS).
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A… C… entend justifier de l’urgence par le décrochage scolaire de B…, du risque de mise en danger, de l’épuisement des voies et de l’absence d’ESS depuis janvier 2026.
4. Il résulte tout d’abord de l’instruction que, en réponse aux demandes du requérant, une réunion de l’ESS est prévue le 26 juin 2026. Cette réunion, qui présente désormais un caractère imminent, permettra de faire le point de façon actualisée sur les progrès, les difficultés, les perspectives et les mesures d’accompagnement de B…. Il résulte ensuite de l’instruction que l’attribution d’un AESH mutualisé a été confirmée par la décision de la CDAPH du 23 septembre 2025. Il apparaît que l’enfant bénéficie depuis au moins la rentrée scolaire d’une AESH mutualisée à raison de 6 heures 15 par semaine (lundi matin et jeudi après-midi). B… dispose donc d’un accompagnement conforme à la décision de la CDAPH. Si M. A… C… se prévaut en particulier d’une décision de la commission d’appel de l’éducation nationale en date du 2 juillet 2024, cette décision se bornait à préconiser « un maintien en CE 1 en complément des soins en cours et de la nouvelle demande d’un AESH individuel ». Il est constant que cette commission n’a pas compétence pour examiner les besoins de l’enfant au titre des mesures de compensation de son handicap. M. A… C… soutient encore que son fils est menacé de décrochage scolaire et de mise en danger. Il ne ressort pourtant d’aucune des pièces soumises au juge des référés que ce risque serait démontré. Il se borne d’ailleurs à faire référence au redoublement de B… en classe de CE1 lequel concernait l’année scolaire 2024-2025. Il résulte au contraire de l’instruction, notamment des comptes-rendus ESS, du dossier GEVA-Sco du 15 janvier 2026 et du courrier de la directrice de l’école élémentaire Saint Géry en date du 23 mars 2026, que, malgré les nombreuses difficultés de concentration, d’apprentissage et d’intégration liées à sa pathologie, B… fait des progrès dans l’acquisition du langage, gagne en autonomie, manifeste une évidente bonne volonté et prend plaisir à venir à l’école. Si M. A… C… soutient enfin qu’il a épuisé les voies amiables, il résulte de l’instruction que ses mises en demeures sont datées du 27 avril et du 2 mai 2026 et qu’elles sont encore très récentes. Pour l’ensemble de ces raisons, dès lors que B… bénéficie des mesures accordées par la CDAPH, et qu’aucun des risques invoqués n’apparait établi, M. A… C… n’établit pas l’existence d’une urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’atteinte grave et manifestement illégale alléguée au droit à l’éducation, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-3, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse application de l’article L. 521-3 et ordonne, au titre du référé-mesures utiles, les mêmes injonctions, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604702 de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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