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Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 janv. 2026, n° 2600170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 avril 2024, N° 2400655 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 13 janvier 2026, M. A… B…, représentée par Me Lanne, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 7 août 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sans délai sa situation et d’assurer effectivement son réacheminement en France dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il s’est vu notifier le 12 janvier 2026 à 6h15 une ordonnance de visite domiciliaire en vue de son éloignement du 9 janvier 2026 et qu’il a été acheminé à l’aéroport de Bordeaux ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale puisqu’il vit avec une ressortissante française depuis le 27 décembre 2021 avec laquelle il s’est marié le 26 novembre 2025 ; en outre il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier agricole à compter du 1er janvier 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont pas réunies.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2400655 du 30 avril 2024 rejetant la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 août 2023 ;
- le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2506881 du 20 octobre 2025 rejetant la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 à 15h30 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Lanne, pour M. B…, qui confirme ses écritures et qui ajoute que si les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 7 août 2023 pouvaient être regardées comme dépourvues d’objet à la suite de l’éloignement effectif de l’intéressé, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réacheminement de l’intéressé, qui sont distinctes ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 10 mars 1984, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France en mai 2017 puis en 2021, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 18 août 2017 au 17 août 2020 en qualité de travailleur saisonnier. Le 30 août 2018, M. B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail, qui a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2019. Le 4 août 2020, il a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité de « salarié » qui a été refusé par une décision implicite le 2 juin 2021. Le 23 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400655 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Puis, par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, prolongée le 10 novembre 2025 pour la même durée. Un vol à destination de son pays d’origine prévu le 19 novembre 2025 lui a été notifié le 13 octobre 2025. A défaut de présentation à l’embarquement de ce vol et de présentation au commissariat de Bordeaux, un procès-verbal de carence a été établi le 26 décembre 2025. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, notifiée le 12 janvier suivant, le juge du tribunal judiciaire de Libourne autorisait le préfet de la Gironde à requérir les services de police pour effectuer une visite domiciliaire afin de lui permettre la mise en œuvre effective de la mesure d’éloignement dont M. B… fait l’objet. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 7 août 2023 et d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et d’assurer effectivement son réacheminement en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 7 août 2023 :
5. Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge des référés de paralyser les effets d’une décision administrative ou d’un agissement de l’administration qui serait constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. A la date de la présente ordonnance, la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. B… à quitter le territoire français a produit l’intégralité de ses effets, en raison de l’effectivité de l’éloignement de M. B… au Maroc le 12 janvier 2026. Ainsi, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu non de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité administrative de réexaminer sa situation.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réacheminement de M. B… :
6. Le juge des référés ne saurait enjoindre à l’autorité administrative des mesures qu’elle n’est pas à même de prendre. Il n’appartient qu’à l’étranger, réacheminé dans un pays étranger postérieurement à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, de prendre toute disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur, pour parvenir à nouveau à la frontière française et être admis en France, sans préjudice des voies de droit qui lui sont offertes, s’il s’y croit fondé, pour rechercher éventuellement la responsabilité de l’Etat à fin d’indemnisation pour les conséquences dommageables résultant pour lui des modalités selon lesquelles il a été procédé à l’exécution forcé d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, les seules circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de justifier d’une urgence particulière à la date de la présente ordonnance, de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 7 août 2023, ni sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité administrative de réexaminer sa situation.
Article 3 : Le surplus de la requête rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lanne et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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