Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2301968 et un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. C B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a déclaré cessibles des parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la route départementale 948 sur les communes de La Chapelle-Pouilloux, Clussais-la-Pommeraie et Alloinay ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 16 mai 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, faute pour un document d’arpentage d’avoir été dressé ;
— il est illégal à raison de l’illégalité entachant l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 22 août 2019, dès lors que l’opération en cause est dépourvue d’utilité publique ;
— en tout état de cause, l’arrêté est caduc en raison, d’une part, de la caducité de la déclaration d’utilité publique du 22 août 2019, d’autre part, de son absence de transmission dans un délai de six mois au juge de l’expropriation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B, en tant que propriétaire indivis, ne dispose pas de la qualité pour agir seul ;
— il n’est pas recevable à demander l’annulation des arrêtés en tant qu’ils concernent des parcelles appartenant à des tiers ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 novembre 2023 et le 23 juin 2025, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la déclaration d’utilité publique a fait l’objet d’une prorogation le 17 avril 2024 pour cinq années supplémentaire et que l’arrêté de cessibilité a bien été transmis au juge de l’expropriation dans le délai de six mois ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2303527 et un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. C B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a déclaré cessibles des parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la route départementale 948 sur les communes de La Chapelle-Pouilloux, Clussais-la-Pommeraie et Alloinay ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 12 juillet 2023 est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, faute pour un document d’arpentage d’avoir été dressé ;
— il est illégal à raison de l’illégalité entachant l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 22 août 2019, dès lors que l’opération en cause est dépourvue d’utilité publique ;
— en tout état de cause, l’arrêté est caduc en raison, d’une part, de la caducité de la déclaration d’utilité publique du 22 août 2019, d’autre part, de son absence de transmission dans un délai de six mois au juge de l’expropriation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 mars 2024 et le 17 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ;
— M. B, en tant que propriétaire indivis, ne dispose pas de la qualité pour agir seul ;
— il n’est pas recevable à demander l’annulation des arrêtés en tant qu’ils concernent des parcelles appartenant à des tiers ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors, d’une part, que la déclaration d’utilité publique a fait l’objet d’une prorogation le 17 avril 2024 pour cinq années supplémentaires, d’autre part, que les parcelles du requérant ont bien fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2024 et le 23 juin 2025, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la déclaration d’utilité publique a fait l’objet d’une prorogation le 17 avril 2024 pour cinq années supplémentaire et que l’arrêté de cessibilité a bien été transmis au juge de l’expropriation dans le délai de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Kolenc, représentant M. B, et de Mme A, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Deux-Sèvres a entrepris depuis plusieurs années d’aménager la route départementale (RD) 948 reliant Niort aux « Maisons Blanches ». Par un arrêté du 22 août 2019, le projet de modernisation de la portion de cette route située entre la commune de Maisonnay et la route nationale 10 a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique. M. B est propriétaire en indivision avec ses sœurs de plusieurs parcelles situées dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique. Le 22 août 2022, le département a proposé à l’indivision B d’acquérir à l’amiable les parcelles ZA 28, ZA 97 et ZA 99. Les autres indivisaires ont accepté et signé les promesses de vente, mais M. B n’a pas répondu à cette proposition. Après une enquête publique menée du 17 janvier 2023 au 3 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres a, par un arrêté du 16 mai 2023 ainsi qu’un arrêté modificatif du 12 juillet 2023, déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la RD 948 sur les communes de La Chapelle-Pouilloux, Clussais-la-Pommeraie et Alloinay. Les trois parcelles précitées appartenant à l’indivision B sont visées par ces arrêtés. Par ses requêtes, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2301968 et n° 2303527 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1. / Toutefois, si les opérations déclarées d’utilité publique sont prévues par des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans. » Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d’Etat. ».
4. L’arrêté du 22 août 2019, par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d’utilité publique le projet de le projet de modernisation de la portion de la route départementale (RD) 948 située entre la commune de Maisonnay et la route nationale 10, dispose en son article 3 que la caducité de la déclaration d’utilité publique intervient à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son affichage et de sa publication si l’expropriation à effectuer pour la réalisation du projet précité n’est pas réalisée à cette date. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le 23 août 2019, de sorte que le délai de validité de la déclaration d’utilité publique expirait le 23 août 2024.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 avril 2024, les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés, à compter du 23 août 2024, pour une nouvelle durée de cinq ans. Il en résulte que l’arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 22 août 2019 n’est pas devenu caduc, de sorte que les arrêtés litigieux portant déclaration de cessibilité des parcelles concernées par l’opération ne sont pas non plus devenus caducs.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : () 6° De l’arrêté de cessibilité ou de l’acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l’envoi du dossier au greffe () Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d’un mois. ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l’expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l’article R. 221-1 ». Aux termes de l’article R. 221-4 du même code : « L’ordonnance prononçant l’expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble exproprié et précise l’identité des expropriés, conformément aux dispositions de l’article R. 132-2. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l’expropriation. Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l’arrêté de cessibilité ou l’acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l’identité des parties () ». Aux termes de l’article R. 221-5 du même code : « Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l’expropriation s’il constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux prescriptions de l’article R. 221-1 ou si la déclaration d’utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision du juge administratif ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté de cessibilité devient caduc dès lors que dans le délai de six mois suivant son adoption, il n’a pas été transmis au juge de l’expropriation.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de cessibilité du 16 mai 2023 et celui du 12 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 16 mai 2023 ont été transmis le 1er décembre 2023 par le préfet des Deux-Sèvres au juge de l’expropriation et que ce dernier a rendu le 15 janvier 2024 une ordonnance d’expropriation qui inclut les trois parcelles cadastrées appartenant au requérant. Par conséquent, les arrêtés de cessibilité précités en tant qu’ils portent sur les parcelles du requérant ne peuvent être regardés comme étant frappés de caducité.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que ses conclusions aux fins d’annulation de ces deux arrêtés ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’arrêt " du 16 mai 2023 :
9. Par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. Marotel, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté du 16 mai 2023, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres pour signer tous les arrêtés, à l’exception de certaines matières n’incluant pas l’expropriation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
10. Aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 ». Aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu’il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte ou la décision doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre n’est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d’un droit d’usufruit, d’un droit de superficie ou d’un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d’usage ou d’habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l’acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l’immeuble. / Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l’exécution de la formalité. / S’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l’objet d’une mutation par décès, d’un acte ou d’une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit réel susceptible d’hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d’après les documents d’arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l’appui de la réquisition de la formalité ".
11. Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Si le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation, entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité, il n’en résulte pas que le procès-verbal d’arpentage doive être joint à l’arrêté de cessibilité dès lors que les annexes de cet arrêté, établies d’après un document d’arpentage, délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que des documents d’arpentage ont été dressés le 13 mai 2022, lesquels indiquent, pour les parcelles ZA 99, ZA 28 et ZA 97 appartenant à l’indivision B, la nouvelle situation provisoire des parties des parcelles concernées par l’expropriation. D’autre part, les arrêtés de cessibilité contestés comportent en annexe un état parcellaire qui indique pour chaque parcelle la partie cessible et celle qui demeure à l’indivision B, dont il ressort que les surfaces des emprises expropriées des trois parcelles sont conformes au document d’arpentage. La contenance de la partie cessible des parcelles du requérant est ainsi déterminée de façon certaine. Par suite, et alors que le procès-verbal d’arpentage n’avait pas à être joint aux arrêtés attaqués, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ceux-ci sont entachés d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et 7 du décret du 4 janvier 1955. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 22 août 2019 portant déclaration d’utilité publique :
13. L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’acte déclaratif d’utilité publique ou de l’acte le prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
14. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du dossier d’enquête publique que l’aménagement d’un giratoire à la place du carrefour existant entre la RD 948 et la RD 45 s’inscrit dans le cadre du projet d’ensemble de modernisation de la RD 948 sur le tronçon entre Maisonnay et les Maisons-Blanches afin, notamment, d’améliorer les conditions de sécurité des usagers et des riverains. Outre ce giratoire, le projet comporte la réalisation de deux créneaux de dépassement. Il ressort également des pièces du dossier que cette route départementale à deux fois une voie reliant Niort aux Maisons Blanches, sur laquelle cohabitent des véhicules légers, des engins agricoles et des poids-lourds, constitue un axe majeur du département des Deux-Sèvres classé « à grande circulation », qui permet de relier plusieurs axes nationaux, l’A 10 (Paris-Bordeaux) et l’A 83 (Nantes -Niort) à l’ouest, l’A 20 (Vierzon-Toulouse) et la RN 10 (Paris-Bordeaux) à l’est, et d’assurer la liaison transversale entre Niort au nord-ouest et Limoges au sud-est. S’agissant de sa dangerosité, le rapport de présentation indique que la RD 948 possède une densité d’accidents deux à trois fois supérieure à la moyenne nationale, certains secteurs, notamment les points d’échanges, étant très accidentogènes. La gravité des accidents y est comparable aux moyennes départementale et régionale, mais deux fois supérieure à la moyenne nationale. Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, que l’opération d’acquisition de foncier en vue de réaliser un carrefour giratoire destiné à sécuriser les échanges sur cet axe, répond à une finalité d’intérêt général.
16. D’autre part, le requérant ne soutient pas que le département peut réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
17. Enfin, si le requérant fait valoir que l’opération va consommer des terres agricoles, il ne démontre pas que cette consommation serait excessive eu égard à l’intérêt présentée par l’opération. Par suite, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération en litige, cet inconvénient n’est pas de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique.
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 22 août 2019 portant déclaration d’utilité publique entache la légalité des arrêtés des 16 mai et 12 juillet 2023 déclarant cessibles les emprises foncières nécessaires à la réalisation du projet précité.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions du requérant à fin d’annulation des arrêtés des 16 mai et 12 juillet 2023 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Deux-Sèvres et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
2, 2303527
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