Annulation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 févr. 2017, n° 1403492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1403492 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1403492
Mme B E…
M. Frédéric Y Rapporteur
M. Denis Perrin Rapporteur public
Audience du 24 janvier 2017 Lecture du 7 février 2017 36-07-10-01 C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
(1 ère Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, Mme B E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 mars 2014 par lequel le président du conseil général du Nord a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de M. X E…, son conjoint, survenu le 12 mars 2013.
Mme E… soutient que :
— son époux, qui assurait une astreinte hivernale durant la semaine du 11 au 18 mars 2013, est décédé le 12 mars 2013 alors qu’il déneigeait son véhicule pour prendre son service ;
— ce décès, survenu durant l’exercice des fonctions, doit être qualifié d’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le département du Nord, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Le département du Nord soutient que les moyens de la requête de Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y,
— les conclusions de M. Perrin, rapporteur public.
— et les observations de Mme E..
1. Considérant que M. X E… était, au moment des faits, agent de maîtrise principal affecté au sein de l’unité territoriale de Valenciennes de la subdivision de Denain, chargée de l’exploitation et de l’entretien de la voirie départementale ; que M. X E…, qui effectuait une période d’astreinte hivernale durant la semaine du 11 au 18 mars 2013 est décédé le 12 mars 2013 aux environs de 14 h 00 devant son domicile à la suite d’un malaise cardiaque ; que le 7 octobre 2013, à la demande de Mme B E…, veuve de M. E…, la direction de la voirie départementale a déclaré le décès en tant qu’accident de service ; que par un avis en date du 29 novembre 2013, la commission départementale de réforme a estimé que le décès de M. E…, causé par une mort naturelle, ne pouvait être considéré comme un accident de service ; que le président du conseil général du Nord, a, par une décision en date du 28 mars 2014, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont l’époux de Mme E… avait été victime le 12 mars
2013 ; que par la présente requête, Mme E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.(…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 19 mai 2005 susvisé : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. (…) » ;
4. Considérant qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de la commission de réforme, que le décès de M. E… est survenu le 12 mars 2013 vers 14 H 00 devant son domicile, alors que cet agent déneigeait son véhicule de service ; que, d’une part, il ressort de la déclaration d’accident de service confirmée par le rapport hiérarchique du directeur de la voirie départementale chargé de l’exploitation, et n’est pas sérieusement contesté, que M. E…, qui effectuait une période d’astreinte hivernale du 11 au 18 mars 2013, est rentré à son domicile le 12 mars 2013 vers 8 h 45 après une nuit d’intervention effectuée dans des conditions météorologiques difficiles, et a entrepris, vers 14 heures, de déneiger son véhicule dans la perspective d’une nouvelle intervention à partir de 15 H 00 ; que compte tenu des conditions météorologiques défavorables et de l’imminence de la reprise de service après un temps de repos de 7 h 00, dans les circonstances de l’espèce, le décès de M. E…, survenu à l’occasion d’une activité constituant le prolongement normal de son service d’astreinte, doit être regardé comme survenu sur le lieu et dans le temps du service ; que, d’autre part, il ressort de la déclaration d’accident et du rapport précités, non contredits en défense, que M. E…, qui avait connu des conditions d’interventions difficiles durant la nuit du 11 au 12 mars précédant son décès, et qui n’est rentré chez lui le 12 mars 2013, qu’à 8 h 45, n’a pas bénéficié d’un repos réparateur avant d’entreprendre le déneigement de son véhicule ; que, si le certificat médical établi le 27 mars 2013 par un praticien hospitalier du service des urgences du centre hospitalier de Valenciennes a pu constater que ce dernier, âgé de 48 ans, ne présentait aucun problème médico-légal et conclu au décès de M. E… par mort naturelle, cette circonstance ne permet pour autant pas d’établir l’absence de tout lien entre les efforts prolongés de M. E… et la survenance accidentelle de son décès ; que, dans ces conditions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, il existe un lien direct de causalité entre l’exécution du service d’astreinte effectué par M. E… et le décès de celui-ci ; que, par suite, c’est à tort que le président du conseil général du Nord a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de M. X E… survenu le 12 mars 2013 ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 28 mars 2014 par lequel le président du conseil général du Nord a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime M. E… le 12 mars 2013 ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 28 mars 2014 par lequel le président du conseil général du Nord a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime M. X E… le 12 mars 2013 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E… et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président, M. Y, premier conseiller, Mme Z, conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : F. Y Le président,
Signé : S. DEGOMMIER Le greffier,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
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