Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 août 2025, n° 2508961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 15, 21 et 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Guillaume, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une personne qui ne justifiait pas d’une délégation régulière de signature ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 6,4° de l’accord franco-algérien dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien en tant que parent d’enfant français et qu’il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet de la Loire a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-16 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées le 31 juillet 2025 pour le préfet de la Loire.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les observations de Me Guillaume, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les moyens invoqués dans ses écritures.
Le préfet de la Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 novembre 1995, demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () « . Aux termes de l’article 372 du code civil : » Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’un enfant français mineur résidant en France, né le 3 septembre 2023, qu’il a reconnu avant la naissance, et à l’égard duquel il n’est pas contesté par le préfet qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale en application des dispositions précitées de l’article 372 du code civil. L’intéressé peut, dès lors, prétendre à bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il est ainsi fondé, alors qu’il a porté cette information à la connaissance du préfet lors de son audition du 13 juillet 2025, à soutenir que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour avant d’édicter la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile doit être accueilli et l’obligation de quitter le territoire français annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence les décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et d’effacer son signalement du système d’information Schengen, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Guillaume au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 13 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et d’effacer son signalement du système d’information Schengen, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Guillaume au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Guillaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. BertoloLe greffier,
E. Gomez
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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