Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juin 2025, n° 2503278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 9 et 27 mai 2025, M. A Salomon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande de détachement dans un corps des enseignants du second degré, discipline anglais ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Toulouse de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Le 26 mai 2025, le greffe du tribunal a adressé à M. Salomon une lettre l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : () / 2° Refus de détachement () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ». L’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Toulouse la date du 1er décembre 2022.
4. M. Salomon, conseiller principal d’éducation au collège Sabine Weiss, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande de détachement dans un corps des enseignants du second degré, discipline anglais. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une procédure de médiation est obligatoire, préalablement à la saisine du juge administratif, dans le cas d’un recours formés par un agent public contre une décision de refus de détachement. M. Salomon a été invité, par un courrier du 26 mai 2025 mis à disposition via l’application « Télérecours citoyen » et lu le même jour, à justifier, dans un délai de quinze jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée. Toutefois, l’intéressé n’établit pas avoir engagé une telle procédure préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, la requête de M. Salomon est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter et de transmettre le dossier de M. Salomon au médiateur de l’académie de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Salomon est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. Salomon est transmis au médiateur de l’académie de Toulouse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Salomon.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
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