Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2302201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Guigon associés, liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Atelier d’aménagement d’intérieur, représentée par Me Favre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge d’un montant de 15 958 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée résiduel constaté au titre du mois d’octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration fiscale, dans sa décision de remboursement partiel du 19 septembre 2023, a incorrectement interprété sa situation déclarative dès lors que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondait à une régularisation d’un montant taxé par défaut à 20 % et non au caractère irrécouvrable de créances impayées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le montant de la décharge demandée est de 6 684 euros ;
- les moyens soulevés par la SELARL Guigon associés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Atelier d’aménagement intérieur exerçait jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, une activité de plâtrerie et de travaux d’aménagements intérieurs. A la suite de la demande, formulée le 27 juillet 2023 par son cabinet comptable, de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au mois d’octobre 2020 d’un montant de 18 802 euros, l’administration fiscale a, par décision du 19 septembre 2023, procédé au rejet partiel du remboursement de ce crédit à hauteur de 15 958 euros. Par la présente requête, la SELARL Guigon associés, liquidateur judiciaire de la SAS Atelier d’aménagement intérieur, demande au tribunal de prononcer la décharge du montant de 15 958 euros correspondant au solde du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement était demandé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 278-0 bis A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. / (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. ». Aux termes de l’article 279-0 bis du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / (…) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. ». Il résulte des dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts que l’application du taux réduit aux travaux qu’elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité. Toutefois, lorsque, pour ces travaux, l’entreprise a perçu un acompte, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, à raison de cette prestation de service, en vertu du 2 de l’article 269 du code général des impôts, à la date de l’encaissement de cet acompte. Dans ce cas, elle ne peut faire application du taux réduit que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l’attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux.
Par ailleurs, si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l’administration.
En l’espèce, l’administration fiscale, dans sa décision de rejet partiel, en date du 19 septembre 2023, de la demande de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée de société requérante du 27 juillet 2023, s’est fondée sur l’absence de preuve permettant de justifier que les créances des clients à l’origine de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, étaient devenues irrécouvrables. Cependant, dans son mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024 et communiqué à la société requérante, le service se fonde sur l’absence de production des attestations prévues aux articles 278-0 bis A et 279-0 bis du code général des impôts par la société requérante, lui permettant de justifier l’application de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % ou de 5,5 % à certaines des prestations facturées au titre desquelles elle demande une régularisation, alors qu’elle avait, pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d’août et septembre 2020, appliqué à ces mêmes prestations un taux de 20 %.
A cet égard, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas accompagné sa demande les attestations prévues par les dispositions citées au point 2, et n’a pas produit en cours d’instance ces attestations. Par suite, elle n’établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collectée et déclarée au taux de 20 % a été majorée, et que le taux réduit aurait dû s’appliquer, ce qui lui aurait permis de justifier le remboursement sollicité. Dans ces conditions, dès lors que l’administration fiscale aurait pris la même décision de refus de régularisation à hauteur de 15 958 euros, si elle s’était fondée initialement sur ce motif, et que la société requérante n’a pas été privée d’une garantie procédurale, en particulier de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dès lors que le présent litige ne porte pas sur une procédure de rectification, la SELARL Guigon associés n’est pas fondée, au nom de la SAS Atelier d’aménagement intérieur, à soutenir qu’elle devrait se voir déchargée de la somme de 15 958 euros au titre de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Guigon associés, pour la SAS Atelier d’aménagement intérieur, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Guigon associés et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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