Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2305637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 juin 2023 et 8 août 2024,
Mme B… A…, représentée par la SELAS Nausica, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’a radiée du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste à compter du 11 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait faute pour le rectorat d’établir qu’elle a abandonné son service ;
- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 sont irrecevables car tardives ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 11 février 2026, le recteur de l’académie de Créteil a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, titularisée dans le corps des professeurs des écoles depuis le 1er septembre 2015 et affectée à l’école primaire publique « Les Tournesols » de Chessy (77700), a été radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 11 décembre 2022 par un arrêté du 17 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code: « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Aux termes de l’article L. 411-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’arrêté attaqué du 17 janvier 2023 mentionne les voies et délais de recours susceptibles d’être exercés contre cet arrêté et que ce courrier a été reçu par Mme A… le 25 janvier 2023. Si, le 29 janvier 2023, consécutivement à la réception de ce courrier, Mme A… a adressé un courriel aux services du rectorat de l’académie de Créteil afin de solliciter un entretien en vue d’évoquer « sa situation », ce courriel ne saurait être regardé comme un recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 17 janvier 2023. Par suite, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées pour exercer un recours contre cet arrêté a expiré le 26 mars 2023 et la requête de Mme A…, enregistrée le 6 juin 2023, est tardive. Au surplus, à supposer que le courriel adressé aux services du rectorat par Mme A… le 29 janvier 2023 puisse être regardé comme un recours gracieux, le rejet implicite de ce recours gracieux est intervenu le 29 mars 2023 et le délai dont disposait Mme A… pour contester l’arrêté attaqué a expiré le 30 mai 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie de Créteil l’a radiée du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste à compter du 11 décembre 2022 doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DELAMOTTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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