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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juil. 2025, n° 2503812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel dressé par sa supérieure hiérarchique pour l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance
La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée ».
3. Si Mme B a été employée par le centre départemental de l’enfance et de la famille du département du Lot jusqu’au 6 mai 2025, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres écritures qu’elle a réintégré les effectifs du département de la Seine-Maritime à la date d’introduction de sa requête. Dès lors, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Toulouse mais de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
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