Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme C… A… épouse D…, représenté par Me Pochard, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 26 mars 2025 au bénéfice de son fils mineur, E… B…, né le 13 février 2015 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, dès lors que sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur âgé de dix ans a été enregistrée le 26 mars 2025, qu’elle remplit toutes les conditions pour le regroupement familial, que toutes les diligences nécessaires ont été effectuées, que cette séparation prolongée est fortement préjudiciable tant pour elle que pour son fils et que celui-ci vit isolé en Algérie auprès de sa grand-mère paternelle qui ne souhaite plus et ne peut plus continuer à le prendre en charge en raison de l’état de santé de cette dernière ;
- la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600820 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 26 mars 2025 au bénéfice de son fils mineur, E… B…, né le 13 février 2015, Mme C… A… épouse D… soutient que sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils âgé de dix ans a été enregistrée le 26 mars 2025, qu’elle remplit toutes les conditions pour le regroupement familial, que toutes les diligences nécessaires ont été effectuées, que cette séparation prolongée est fortement préjudiciable tant pour elle que pour son fils et que celui-ci vit isolé en Algérie auprès de sa grand-mère paternelle qui ne souhaite plus et ne peut plus continuer à le prendre en charge en raison de l’état de santé de cette dernière. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et à celle de son fils mineur et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2601607 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601607 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse D….
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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