Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 25 nov. 2021, n° 21/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05054 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 3 mars 2021, N° 2020L00144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05054 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2020L00144
APPELANTE
Madame D X, en qualité de présidente de la SAS REVE D’OR
[…]
[…]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. S21Y, en la personne de Me J Z
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS REVE D’OR
[…]
[…]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158, substitué par Me Sheherazade AQIL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame J MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Rêve d’Or, créée le 2 février 2013, a pour activité la vente de bijoux et d’horlogerie. Mme X en était la présidente.
Par jugement du 21 juin 2017, sur assignation des sociétés Watches Connection Rambaud et Montebi, créancières de la société Rêve d’Or, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert le redressement judiciaire à l’égard de la société Rêve d’Or et a désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me Z, en qualité de mandataire judiciaire de la société Rêve d’Or. La date de cessation des paiements de la société a été fixée au 21 décembre 2015.'
Par jugement du 25 juillet 2017, sur requête conjointe de l’administrateur et de la dirigeante, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société Rêve d’Or et a désigné la société SELARL S21Y, prise en la personne de Me Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rêve d’Or. La date de cessation des paiements de la société a été fixée au 21 décembre 2015, soit 18 mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire. L’insuffisance d’actif a été fixée à 348 128,65 euros.'
Sur assignation du 29 novembre 2020 de la SELARL S21 Y et par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé à l’encontre de Mme X une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
Par déclaration du 16 mars 2021, Mme X a interjeté appel de cette décision.
*****
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2021, Mme D X demande à la Cour :
— La Dire et juger, au besoin constater, recevable et bien fondée en sa position,
L’y recevant,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner sa responsabilité dans la liquidation de la société REVE D’OR,
— Dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre du comblement de passif, de la faillite personnelle et de tout autre sanction personnelle à son égard,
— Débouter la SERLARL S21Y ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, la SELARL S21 Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rêve d’Or, demande à la Cour de :
— JUGER son action recevable et bien fondee ;
— JUGER que l’insuffisance d’actif de la SAS REVE D’OR s’élève a la somme de TROIS CENT QUARANTEHUIT MILLE CENT-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (348.128,65 euros), sauf a parfaire ;
— JUGER qu’il apparait avec evidence que l’actif de la SAS REVE D’OR sera insuffisant pour payer le passif ;
— JUGER que Mme X, en sa qualite de dirigeante de droit, a commis plusieurs fautes de gestion, a savoir notamment :
(i). L’omission de declarer la cessation des paiements dans le delai legal de quarante-cinq (45) jours ;
(ii). L’absence de recours a une mesure de prevention du fait de son incurie manifeste ;
(iii). La poursuite abusive d’une activite deficitaire dans un interet personnel, d’une exploitation deficitaire ne pouvant conduire qu’a la cessation des paiements ;
(iv). La tenue d’une comptabilite irreguliere de la SAS REVE D’OR ;
(v). Le retard dans le paiement des cotisations sociales ;
(vi). Le non-respect de la legislation fiscale ;
(vii). La commission d’infractions penales.
— JUGER que les fautes commises par Mme X ont contribue directement a l’insuffisance d’actif ;
EN CONSEQUENCE :
— DÉBOUTER Mme X de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions;
— CONFIRMER le jugement du 03 mars 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Creteil en ce qu’il a condamne Mme X a :
(ii) Une interdiction de gerer de huit (8) années,
(iii) Lui Payer ès-qualités, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
— INFIRMER le jugement du 03 mars 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Creteil en ce qu’il n’a pas fait droit a la demande de Maitre Z, ès-qualités, de condamner Mme A à supporter l’Insuffisance d’Actif ;
En conséquence :
— CONDAMNER Mme X a payer a la SELARL S21Y, prise en la personne de Maitre Z, ès-qualités, la somme de TROIS CENT QUARANTE-HUIT MILLE CENT-VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (348.128,65 euros), sauf a parfaire, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce, avec interets au taux legal de droit, conformement à l’article 1344-1 du Code civil ;
— DIRE que les interets se capitaliseront pour ceux echus depuis une annee entiere au moins en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Mme X à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme X aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, conformément a l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
Dans son avis notifié par voie électronique le 3 juin 2021, le ministère public est d’avis que la Cour confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Mme X une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans et que, statuant à nouveau, elle condamne Mme X à payer à la SELARL S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rêve d’Or, l’insuffisance d’actif d’un montant de 348 128, 65 euros.
SUR CE,
• Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif de Mme X
Selon l’article L. 652-1 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. [']'».
Le liquidateur rappelle que l’insuffisance d’actif est de 348 128,65 euros.'
— Sur les fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif'
Le liquidateur soutient que Mme X a commis 7 fautes de gestion.
1. Sur l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal'
Le liquidateur indique que le jugement du redressement judiciaire a fixé au 21 décembre 2015 la date de cessation des paiements de la société Rêve d’Or, soit à une date antérieure de plus de 45 jours au jugement de redressement judiciaire qui a été rendu le 21 juin 2017 ; que Mme X avait
donc jusqu’au 4 février 2016 pour déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, ce qui n’est pas été fait.
Il explique que cette omission est une faute de gestion en ce qu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur d’au minimum 213 943.20 euros. Par ailleurs, le liquidateur estime que Mme X avait nécessairement connaissance de la situation des paiements de la société, au vu des procédures engagées et des ordonnances exécutoires rendues, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une simple négligence.'
Mme X E que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a retenu que le liquidateur n’avait prouvé l’aggravation du passif par rapport à l’insuffisance d’actif ; que les juges ne sont pas liés par la date de cessation des paiements retenue par le jugement d’ouverture de la procédure, et que le liquidateur ne produit pas d’éléments permettant de caractériser une date de cessation des paiements
Le ministère public estime que Mme X a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société Rêve d’Or. Il observe que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 juin 2017, que la date de cessation des paiements de la société Rêve d’Or a été fixée par le tribunal au 21 décembre 2015, soit à une date antérieure de plus de 45 jours à l’ouverture de ce jugement. Il considère donc que Mme X avait jusqu’au 4 février 2016 pour déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, ce qui n’est pas été fait.
Le juge de la sanction étant lié par la date de cessation des paiements retenue par le juge de la procédure collectives, la date du 21 décembre 2015 s’impose à la cour. Mme X, qui n’a jamais déposé de déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte le 21 juin 2017 sur assignation de deux créanciers, n’a donc pas respecté le délai légal de 45 jours, alors pourtant que la société accumulait des dettes fiscales, sociales et auprès de ses partenaires, notamment les deux sociétés qui l’ont assignée, dont les mises en demeure et ordonnances obtenues sont restées sans effet. Cette faute sera retenue à son encontre.
Le liquidateur produit les déclarations de créances permettant de déterminer le passif né entre le 4 février 2016 (expiration du délai de 45 jours) et le 21 juin 2017, qui se chiffre à la somme totale de 209 433, 17 euros (créance Humanis de 3 649,60 euros ; créance DGFIP de 3 000 euros ; créance URSSAF de 4 472,63 euros ; créance COBRA de 3 453,81 euros ; créance DALIA de 3 974,60 euros ; créance ENGIE AXIMA de 4 867,20 euros ; créance HORNIBOR SILVOZ de 2 534,93 euros ; créance F G de 196,51 euros ; créance MORELLATO & SECTOR de 9 164,04 euros ; créance H I de 29 392,36 euros ; créance PIERRE LANNIER de 4 120,70 euros ; créance SNC Du centre commercial du KB de 140 606,79 euros).
2. Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
Le liquidateur fait valoir qu’au regard l’ancienneté de certaines créances, Mme X a poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel ne pouvant conduire qu’à l’état de cessation des paiements.
Il estime que Mme X ne pouvait ignorer que la société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible, telles que le démontrent de nombreuses déclarations de créances, par exemple celle de Humanis dont la créance la plus ancienne date du 3ème trimestre 2014. Il rappelle que le jugement de redressement précise que la société Rêve d’Or ne paye plus ses cotisations sociales depuis le 21 décembre 2015, que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses et que l’état des inscriptions en date du 22 juin 2017 révèle l’existence de 4 inscriptions prises entre le 6 novembre 2015 et le 13 décembre 2016. Le liquidateur souligne le fait que la dirigeante n’a entrepris aucune mesure pour endiguer l’aggravation du passif alors qu’elle ne pouvait manifestement pas ignorer que la société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible et ce, à tout le moins depuis le mois
de décembre 2015.
En outre, il relève que des flux entre sociétés dont Mme X était la dirigeante ont eu lieu.
Mme X considère qu’il n’existait pas d’intérêt personnel à la poursuite de l’activité et qu’elle a payé personnellement 40 000 euros pour apurer les dettes sociales.
Le liquidateur relève sur ce point que la copie des chèques produite démontre qu’ils sont à l’ordre d’une autre sociétés, Altarea France.
Le ministère public constate qu’au vu de l’ancienneté de certaines créances, Mme X savait pertinemment que la société ne pouvait faire face à son passif exigible. Par ailleurs, il relève que la société Rêve d’Or ne paye plus ses cotisations sociales depuis le 21 décembre 2015 et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses. En outre, il souligne que l’état des inscriptions en date du 22 juin 2017 révèle l’existence de 4 inscriptions prises entre le 6 novembre 2015 et le 13 décembre 2016. Il rajoute que l’intérêt personnel résulte des flux constatés entre des sociétés dont Mme X était la dirigeante et sur lesquels elle ne s’explique pas.
La cour relève que le chèque produit par Mme X au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait contribuer à apurer les dettes sociales, d’un montant de 25 000 euros et non 40 000, est à l’ordre d’une société Altaréa, sans qu’il soit possible de déterminer si cette société était créancière de la société Rêve d’Or, ni à quel titre. L’affirmation de contribution de Mme X aux dettes sociales n’est donc pas démontré.
Il ressort des comptes de l’exercice 2014 que la société a connu un exercice déficitaire avec un résultat négatif de 7 740 euros. Les créances les plus anciennes produites dans le cadre de la procédure collective remontent à cet exercice (Humanis, Engie Axima, SNC du centre commercial du KB) et même à l’exercice antérieur (Porchet, Saga). Au cours de l’exercice 2015, la société a arrêté de payer ses cotisations sociales et des inscriptions de privilège ont été réalisées, ainsi que sur l’exercice 2016.
Il en résulte qu’au vu de l’ancienneté des créances, qui débutent dès l’exercice 2013, et des résultats négatifs de 2014, Mme X avait connaissance de la dégradation de la situation financière de la société, et s’est abstenue de réagir en poursuivant délibérément une activité déficitaire, qui ne pouvait conduire qu’à l’état de cessation des paiements.
Dans le cadre de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif, l’intérêt personnel du dirigeant à poursuivre l’activité déficitaire n’est pas à démontrer.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de retenir cette faute à l’encontre de Mme X, qui a contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de l’aggravation du passif constitué depuis le 4 février 2016 et détaillé lors de l’examen de la faute précédente.
3. Sur l’absence de recours à une mesure de prévention
Le liquidateur considère que la dirigeante a fait preuve d’une incompétence et d’une incurie manifeste dans la conduite des affaires sociales de la société Rêve d’Or, la procédure de redressement ayant été ouverte sur assignation de créanciers et en son absence alors qu’elle avait été régulièrement convoquée à plusieurs reprises mais s’est montrée systématiquement défaillante. Il ajoute que la dirigeante ne pouvait ignorer que la société n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible et qu’en s’abstenant de solliciter une mesure de prévention, elle a commis une faute de gestion ayant contribué directement à l’insuffisance d’actif.
Mme X E que ce grief fait doublon avec les 2 précédents puisqu’il lui est toujours
reproché, in fine, d’avoir tardé à déposer le bilan.
Le ministère public soutient qu’en s’abstenant de solliciter une mesure de prévention, elle a fait le choix délibéré de poursuivre, seule, une activité déficitaire, qui a contribué à l’aggravation du passif.
La cour relève que l’absence de réaction de Mme B au cours des années d’exercice de la société, et notamment son abstention à demander l’ouverture d’une procédure de prévention qui aurait permis de mettre un terme à l’exploitation déficitaire, alors que le passif n’a fait qu’augmenter depuis la création de la société en 2013, démontre son incurie dans la gestion et la direction de la société Rêve d’Or. Cette faite de gestion distincte de celle consistant à ne pas demander l’ouverture d’une procédure collective ou de celle consistant à poursuivre abusivement une exploitation déficitaire, sera retenue à son encontre.
4. Sur l’absence de comptabilité
Le liquidateur indique que dans le cadre de la procédure collective, Mme X n’a transmis aucun document comptable et que seuls les comptes 2014 ont été déposés. Il soutient que la comptabilité de l’entreprise fait défaut et que la dirigeante n’a pas été en mesure de connaître la situation réelle de la société ce qui aurait empêché de prendre les mesures nécessaires pour traiter le passif accumulé et éviter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective.
Mme X soutient que l’absence de dépôt des comptes au greffe ne peut constituer un motif permettant de prononcer une condamnation au titre du comblement du passif sur le fondement d’une faute de gestion.
Le ministère public constate que seuls les comptes relatifs à l’exercice 2014 ont été déposés, que la dirigeante n’a toujours pas communiqué les grands livres, les bilans 2015 et 2016, les déclarations de TVA et les coordonnées de l’ancien et du nouvel expert-comptable.
Il est constant, et d’ailleurs non contesté par Mme X, que celle-ci n’a pas remis au liquidateur les éléments comptables demandés. Le liquidateur ne dispose donc que des comptes de l’exercice 2014 qui avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce, Mme X n’ayant pas déposé les comptes des exercices 2015 et 2016. Mme X ne produit toujours aucune élément comptable dans le cadre de l’instance en sanction.
Cette absence de dépôt des comptes au greffe et de remise au liquidateur laisse présumer une absence de tenue de comptabilité, qui constitue pourtant un outil de pilotage indispensable des sociétés, permettant d’apprécier au mieux son activité, ses recettes, ses charges et ses dettes, et de prendre en conséquence les décisions adaptées.
En se privant de cet outils dès l’exercice 2015, pourtant obligatoire, qui aurait pu permettre à la société de ne pas se retrouver en état de cessation des paiements, Mme X a directement contribué à la totalité de l’insuffisance d’actif de la société Rêve d’Or.
5. Sur le retard de paiement des cotisations sociales
Le liquidateur soutient que la dirigeante ne pouvait ignorer que le défaut de paiement des cotisations sociales ne ferait qu’accroître le passif tant que se poursuivrait une exploitation déficitaire.
Mme X fait valoir que le liquidateur tente de démontrer vainement qu’elle n’a pas déposé le bilan suffisamment tôt en multipliant les chefs d’accusation.
Le ministère public constate que depuis 2014, date à laquelle Mme X a été désignée présidente, la société n’a plus versé les cotisations sociales dont les parts salariales à l’URSSAF.
Il ressort des pièces produites que l’URSSAF a déclaré une créance qui inclut un arriéré de cotisations de 44 436, 47 euros pour les exercices 2016 et 2017, dont 7 895 euros de parts salariales, et qu’Humanis a déclaré un arriéré de cotisations de 13 628, 36 euros du 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2017. Mme X ne s’explique pas spécifiquement sur ce défaut de paiement. Cette faute de gestion, qui a contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur de 58 064, 3 euros, sera retenue à son encontre.
6.Sur le non-respect de la réglementation fiscale
Le liquidateur constate qu’il ressort de la déclaration de créance de la DGFIP du 9 août 2017 que la CFE due au 31 décembre 2016 pour la période commencée le 1er janvier 2016 est d’un montant de 1 215 euros et que pour l’exercice 2017, son montant s’élève à 3.000 euros.
Mme X considère qu’aucune information n’est donnée sur le montant de la CFE de 2016 qui aurait été appelée et non réglée et que la CFE 2017 ne pouvait être exigible avant le'15 décembre 2017, soit après les jugements de redressement et liquidation judiciaire.
Le ministère public observe que selon la déclaration de créance de la DGFIP en date du 9 août 2017, que la CFE due au 31 décembre 2016 pour la période commencée le 1er janvier 2016 est d’un montant de 1 215 euros et pour l’exercice 2017 d’un montant de 3 000 euros, et que ces sommes ont aggravé le passif pendant la période suspecte.
Il ressort de la déclaration de créance du Trésor public que la société Rêve d’Or ne s’est pas acquittée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2016 pour un montant de 1215 euros, et que Mme X n’a jamais contesté cette somme, de même qu’elle n’a pas contesté pendant la procédure collective la créance déclarée à titre provisonnel concernant cette cotisation pour l’année 2017.
Le défaut de paiement des impôts dus constitue une faute de gestion que sera retenue à l’encontre de Mme X, et qui a directement contribué à l’insuffisance d’actif dans la proportion des montants rappelés ci-dessus.
7. Sur l’existence d’une faute pénale
Le liquidateur soutient que le non paiement du précompte salarial par l’employeur est constitutif d’une faute pénale, et partant d’une faute de gestion.
Mme X E qu’il ne peut appartenir à la juridiction commerciale de caractériser une infraction pénale et, à supposer même qu’une infraction pénale ait été retenue par le juge correctionnel à l’égard de la société, le tribunal de commerce ne peut en déduire que la dirigeante a nécessairement commis une faute.
Le ministère public rappelle que selon la jurisprudence, les faits constitutifs d’une faute pénale permettent de qualifier une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce. Ainsi, il estime qu’ il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve que le ministère public a engagé l’action publique au pénal pour considérer que la faute de gestion est établie, contrairement à ce que soutient le tribunal. Or, en l’espèce, il relève que l’absence de reversement des précomptes salariaux est établie et constitue une infraction pénale.
Mme X ne conteste pas l’absence de reversement des précomptes salariaux, faits constitutifs d’une faute pénale et d’une faute de gestion, sans qu’il soit besoin, pour caractériser cette dernière, qu’une juridiction correctionnelle ait condamné la dirigeante préalablement.
Ainsi, cette faute sera retenue à son encontre, faute qui a contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur
de 7 895 euros.
— Sur le lien de causalité
Le liquidateur estime que ces fautes ne laissent subsister aucun doute sur l’existence d’un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif et que ces comportements ont indéniablement plongé la société dans une situation financière catastrophique, empêchant ainsi son redressement et conduisant à l’apparition d’un passif aujourd’hui important. Il soutient que la gravité des fautes qui sont reprochées à Mme X doivent conduire à sa condamnation à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif.
Le ministère public considère que les fautes reprochées ont entraîné une augmentation du passif de la société ce qui a conduit à l’état de cessation des paiements et l’insuffisance d’actif de 348 128,65 euros.'
La cour relève que l’ensemble des fautes préalablement retenues a contribué à la totalité de l’insuffisance d’actif, comme détaillé ci-dessus. Au regard de la gravité et de la multiplicité de ces fautes, il y a lieu de condamner Mme X à contribuer à la totalité de l’insuffisance d’actif, soit la somme de 348 128, 65 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
• Sur l’interdiction de gérer prononcée àl’encontre de Mme X
Le liquidateur sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné Mme X à une interdiction de gérer de 8 ans pour 3 griefs, sur le fondement des article L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
— Sur la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière
Le liquidateur soutient que l’absence de remise de comptabilité est avérée et le grief est caractérisé.
Le ministère public relève que la comptabilité n’a pas été remise au liquidateur.
Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de la responsabilité en insuffisance d’actif, de retenir ce grief à l’encontre de Mme X.
— Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Le liquidateur fait valoir que depuis l’ouverture de la procédure, Mme X fait totalement défaut et qu’elle n’a jamais répondu aux courriers du liquidateur judiciaire ; que le commissaire priseur s’est heurté à l’absence de coopération de la dirigeante et que ces agissements ont fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Le liquidateur indique ne pas être en mesure à ce jour d’appréhender la situation réelle de la société et notamment de reconstituer l’actif de la société afin de désintéresser éventuellement les créanciers.
Le ministère public observe que la dirigeante ne s’est ni présentée à l’audience du jugement prononçant le redressement judiciaire, ni à celle prononçant la liquidation judiciaire bien que régulièrement convoquée à ces audiences, et que cela témoigne de son désintérêt pour la procédure judiciaire. De plus, il souligne que Mme X n’a jamais répondu aux courriers du liquidateur judiciaire et que le commissaire priseur s’est heurté à l’absence de coopération de la dirigeante.
Il ressort des pièces du dossier que Mme X ne s’est pas rendue aux audiences de la procédure collective, bien que régulièrement convoquée, qu’elle n’a pas donné suite aux nombreux courriers du liquidateur lui demandant la transmission de documents et informations dans le cadre de
la procédure collective, et n’a pas coopéré avec le commissaire priseur en arguant, à chacun de ses appels, qu’elle était occupée à autre chose ou que le système informatique de la société était bloqué faute de règlement des factures du prestataire informatique, information infirmée par celui-ci. Le stock n’a ainsi jamais pu être clairement identifié par le commissaire priseur.
Il ressort de ces éléments que Mme X s’est volontairement abstenue de coopérer avec les organes de la procédure, n’hésitant pas à donner de fausses informations pour faire obstacle à l’accomplissement de leur mission.
Ce grief sera donc retenu à son encontre.
— Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux
Le liquidateur considère qu’il ressort de ce qu’il précède que Mme X avait nécessairement connaissance de la situation de cessation des paiements de la SAS Rêve d’Or, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une simple négligence.
Mme X E que le jugement devra être confirmé en ce qu’il a retenu que le liquidateur n’avait prouvé l’aggravation du passif par rapport à l’insuffisance d’actif.
Le ministère public rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée au 21 décembre 2015 par le tribunal dans son jugement du 21 juin 2017 prononçant le redressement judiciaire de la société Rêve d’Or. Il soutient que Mme X avait donc nécessairement connaissance de la situation de cessation des paiements de la société Rêve d’Or et que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements ne peut pas s’apparenter à une simple négligence puisqu’elle dispose d’une expérience certaine en matière de direction de société.
Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de la responsabilité en insuffisance d’actif, de considérer que Mme X a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Cette omission ne résulte pas d’une simple négligence, les dettes ayant commencé à s’accumuler dès le premier exercice, et concernant aussi bien les fournisseurs que le trésor public et les créanciers sociaux, étant rappelé que Mme X gérait en même temps d’autres boutiques lui donnant ainsi, en matière de direction, une certaine expérience.
Ce grief sera donc retenu à son encontre et justifie le prononcé à son égard d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 8 ans.
• Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL S21Y demande la condamnation, sur ce fondement, de Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros.
Il y a lieu de condamner Mme X, qui succombe en ses demandes, à payer à la SELARL S21Y, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SELARL S21Y prise en la personne de Me Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rêve d’Or, de ses demandes au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme D X à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me J
Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rêve d’Or, la somme de 348 128, 65 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société Rêve d’Or dont elle était la dirigeante,
Confirme le jugement pour le reste,
Y ajoutant,
Condamne Mme D X à payer à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me J Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rêve d’Or, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme D X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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