Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2301444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 23 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Arvieu a accordé à M. C un permis de construire portant sur la construction d’une terrasse et d’une véranda sur un terrain situé route de la Creyssie, au lieu-dit « Le Bourg » ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arvieu et de M. C la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article U 1.2 du plan local d’urbanisme intercommunal du Lévézou-Pareloup ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U 3.3 du plan local d’urbanisme intercommunal du Lévézou-Pareloup ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U 4 du plan local d’urbanisme intercommunal du Lévézou-Pareloup ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U 5 du plan local d’urbanisme intercommunal du Lévézou-Pareloup ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du plan local d’urbanisme intercommunal du Lévézou-Pareloup.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, M. B C, représenté par Me Gaudy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— elle est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune d’Arvieu, représentée par Me Leblond, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— elle est irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303277 du 3 juillet 2023 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de la commune d’Arvieu (Aveyron) a délivré à M. C un permis de construire portant sur la construction d’une terrasse et d’une véranda sur un terrain situé route de la Creyssie, au lieu-dit « Le Bourg ». Mme A, voisine du terrain d’assiette du projet, a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 21 novembre 2022, lequel a été implicitement rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante à l’encontre de l’arrêté du 19 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces que Mme A est nue-propriétaire des parcelles cadastrées sous les numéros AB 264 et AB 265, qui jouxtent le terrain d’assiette du projet en litige. La requérante, qui est ainsi voisine immédiate du projet, se prévaut de la création de vues, notamment sur son jardin, de nuisances sonores ainsi que de la fragilisation de son bien du fait de la construction d’une dalle en béton adossée au mur de celui-ci. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. C, il ressort des pièces du dossier que la maison d’habitation de Mme A est située sur la parcelle AB 264, qui est séparée du terrain d’assiette du projet par la parcelle AB 265, sur laquelle est implanté le garage de la requérante. Eu égard à cette configuration, le projet en litige ne crée aucune vue sur le jardin de Mme A, ni sur sa maison d’habitation, mais seulement une vue latérale restreinte sur une ouverture située au niveau du garage dont elle est propriétaire. En outre, s’il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que le projet en litige prévoit l’implantation d’une dalle en béton et d’une construction accolées au mur du garage de Mme A, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’un risque de fragilisation de ce mur. Enfin, les nuisances sonores alléguées par Mme A ne sont pas établies par les pièces produites, alors qu’il résulte de ce qui précède que sa maison d’habitation ne jouxte pas le projet en litige. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 19 septembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arvieu et M. C doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 du maire de la commune d’Arvieu. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A soit mise à la charge de la commune d’Arvieu et de M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 750 euros à verser à M. C et la somme de 750 euros à verser à la commune d’Arvieu sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à M. C et la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune d’Arvieu sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune d’Arvieu et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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