Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2505262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kechit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour valable un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 1er, 7 ter et 10 de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est fondé sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il aurait dû se fonder sur l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Kechit pour M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 11 juillet 1971, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2004. Il a bénéficié d’une carte de résident en qualité de « conjoint de français » valable du 9 février 2004 au 8 février 2014, renouvelé du 27 mars 2014 au 26 mars 2024. Le 22 août 2024, il a sollicité, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse aux sollicitations de la préfecture, cette demande a été clôturée le 24 mars 2025. Par un courrier non daté, réceptionné en préfecture le 11 juillet 2025, M. A… a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de résident au-delà du délai imparti fixé au 1° du R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande devait ainsi être regardée comme une première demande de carte de résident. Ainsi, le préfet, en examinant la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement exclusif du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu le champ d’application de la loi dès lors qu’il aurait dû l’examiner sur le fondement des stipulations de l’accord franco-tunisien.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le réexamen de la situation de M. A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
G. Armand
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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