Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Werba, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la rentrée en présentiel au sein du cursus d’études de troisième année de bachelor « responsable du développement commercial à l’Ecole tourangelle supérieure de Tours est prévue le 16 février 2026 ; le refus de visa opposé rend ainsi matériellement impossible l’intégration en cours de cycle et conduit à la perte définitive de l’année universitaire ; il a engagé des frais importants dans la perspective de sa venue en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. A…, ressortissant camerounais né le 15 janvier 2002, a sollicité auprès de l’ambassade de France à Yaoundé, le 5 janvier 2026, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, afin de suivre une formation en troisième année de bachelor « responsable du développement commercial » à l’Ecole tourangelle supérieure de Tours. Par une décision du 7 janvier 2026, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande. Un recours a été formé le 9 février 2026 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, dans les conditions prévues par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension, le requérant fait état de l’imminence de sa rentrée en présentiel prévue le 16 février 2026, après un début de cursus suivi à distance, du risque de perte du bénéfice de son année universitaire et des frais déjà engagés pour permettre sa venue en France. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date prévue de sa rentrée. En effet, et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, il n’est pas établi par les pièces produites que M. A… serait dans l’impossibilité d’obtenir un report d’inscription ou de suivre le cursus envisagé d’une durée de cinq mois à une autre période. Il n’est pas davantage établi que l’éventuelle impossibilité de suivre cette formation dès 2026 en raison du refus de visa qui lui est opposé, serait de nature à compromettre gravement la poursuite de ses études, alors qu’il ressort des pièces produites qu’il a obtenu son dernier diplôme, une licence professionnelle « gestion logistique et transport », en 2024. De même, il n’établit pas davantage qu’il ne serait pas en mesure de suivre une formation comparable dans son pays d’origine ni que le refus opposé serait susceptible de remettre sérieusement en cause son insertion professionnelle. Par ailleurs, il n’est apporté aucune explication au caractère particulièrement tardif des démarches engagées pour obtenir un visa au regard de la date prévisionnelle de la rentrée. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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