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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 31 mars 2023, n° 2117574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2117574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2021 et 13 octobre 2022, l’association collectif riverain rue Jean-Pierre Timbaud, l’association réseau vivre Paris ! et M. D F, représentés par Me Lacome d’Estalenx et Me Gillet-Marta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 de la maire de Paris portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’appliquer de nouveau l’arrêté du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 1 200 euros à chacun des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive et ils ont qualité et intérêt à agir, si bien que leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de la mention de la qualité et de la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— l’article DG. 10, l’article DG. 11.2 en ce qu’il concerne l’avenue des Champs-Elysées et la place de la République, et les articles P. 1.2, P. 3.2, P. 4.2, TE. 2.2 et TE. 3.2 du règlement contenu dans l’arrêté attaqué méconnaissent le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de Paris qui interdit les bandes de concession pour les trottoirs d’une largeur inférieure à 220 cm et les autorisent pour les trottoirs d’une largeur supérieure, à condition de ménager une zone de cheminement de 180 cm au moins pour les piétons, qui doivent par ailleurs bénéficier des deux tiers de la largeur du trottoir hors mobilier pour circuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le président de l’association collectif riverain rue Jean-Pierre Timbaud n’a pas qualité pour représenter l’association en justice qui, par ailleurs, compte tenu de son objet social limité à la rue Jean-Pierre Timbaud, n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
— la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
— le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— les observations de Me Gillet-Marta et Me Augustin, pour les requérants,
— et les observations de Mme C, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La maire de Paris a, le 11 juin 2021, pris un arrêté portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales. L’association « collectif riverain rue Jean-Pierre Timbaud », l’association " réseau vivre Paris ! " et M. D F en demandent l’annulation.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la qualité et la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : " I. Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. / II. Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière : / 1° De salubrité sur la voie publique ; / 2° De salubrité des bâtiments à usage principal d’habitation et bâtiments à usage partiel ou total d’hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article L.184-1 et au IV de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation. / Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 126-7 à L.126-10, L. 142-3 et L. 511-7 du même code et à l’article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;/ 3° De bruits de voisinage ; / 4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ; / 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ; / 6° De police des baignades en application de l’article L. 2213-23 du présent code ; / 7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Ville de Paris dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ; / 8° De défense extérieure contre l’incendie en application de l’article L. 2213-32 du présent code. / III. Pour l’application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 126-36 et L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation. / IV. Les pouvoirs dévolus au maire par l’article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives « . En vertu de l’article L. 2512-14 du même code : » I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie () « . Selon l’article L. 2213-6 de ce code : » Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette E n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87 ".
5. Il ressort de la lecture combinée des articles L. 2213-6 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales que la maire de Paris est compétente pour délivrer des permis de stationnement sur la voie publique et autres lieux publics. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’était le préfet de police et non la maire de Paris qui était compétent pour édicter l’arrêté attaqué en application de l’article L. 2512-13 du code précité. Par suite, ce moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les règles du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) de Paris :
6. Aux termes des référentiels d’accessibilité de la voirie parisienne intitulés R9 et R10 du PAVE de Paris : « Des règles de répartition de l’espace disponible sur le trottoir sont à appliquer comme suit, sachant qu’il convient d’adapter la largeur de la bande piétonne en fonction de la fréquentation des lieux. / ( 160 cm : il ne convient pas de poser de potelets pour assurer un passage effectif de 140cm. / 60 cm ( X ( 220 cm / – implantation des éventuels potelets dans la bordure de trottoir (carottage), pas de bande fonctionnelle, les mobiliers présents dans le cheminement sont contrastés (cf. schéma), pas de bande de concessions, fixation en applique (par consoles ou tubes coudés) sur façade si possible des équipements de la rue. / 220 cm ( X ( 600 cm : / – bande piétonne de largeur supérieure à 160 cm et supérieure aux deux tiers de la partie circulable, / – bande de concessions (1/3 de la largeur utile / – bande fonctionnelle éventuelle sur le reste de la largeur. / La gestion des bandes de concession et fonctionnelle doit toujours ménager le passage libre de 180 cm (pas de bandes en vis à vis pour des largeurs de trottoir inférieures à 3 m). Cela signifie en pratique que, pour des trottoirs de largeur inférieure à 3 m, il ne doit pas être implanté de concession au droit de mobilier urbain (potelets, signalisation, candélabres). / Au-delà de 3 m, la bande fonctionnelle est soustraite à la largeur du trottoir pour obtenir la » partie circulable ", dont la bande piétonne doit représenter au moins les 2/3. / ) 600 cm : / – bande piétonne de largeur supérieure aux deux tiers de la largeur circulable / – bande de concessions de largeur inférieure au tiers de la largeur circulable / – bande fonctionnelle = partie non circulable du trottoir, recevant les équipements urbains (arbres, bancs, sanisettes, signalisation, candélabres, etc.) « . En vertu du référentiel d’accessibilité de la voirie parisienne intitulé R27 du PAVE de Paris : » Avant toute chose, il nécessaire de tenir compte des flux piétons constatés ou attendus sur le site. Pour le confort des piétons, préconiser de disposer d’une largeur de trottoir de 1,80 m (hors terrasse ou étalage), et garantir une largeur de 160 cm libre de tout obstacle. Ces valeurs sont des minima correspondant à des largeurs réduites de trottoir, les piétons devant bénéficier des deux tiers de la largeur circulable du trottoir hors mobilier (si ( 6m). E éventuelle de pose sur 40 cm de pots détectables, à partir de 2,20 m. E éventuelle de terrasses de 60 cm à partir de 2,40 m. A cas de contre-terrasse, ou contre-étalage, prévoir un passage libre de la même dimension que la bande piétonne habituelle ".
7. Il ressort de ces dispositions combinées que l’installation des terrasses, étalages ou kiosques ne doit pas se faire au détriment du confort des piétons. Si l’article R9 du PAVE de Paris indique que la gestion des bandes de concession et fonctionnelle doit toujours ménager le passage libre de 180 cm, l’article R.27 du même texte préconise seulement que les piétons disposent, idéalement, d’une bande de cette largeur pour circuler, calculée sans les installations précitées. En revanche, les articles R.9, R.10 et R.27 indiquent que la bande réservée à la circulation des piétons ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 1,60 mètre de large, libre de tout obstacle et représenter moins des deux tiers du trottoir.
En ce qui concerne la compatibilité de l’arrêté attaqué au PAVE de Paris :
8. Aux termes du troisième alinéa du I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune de 1 000 habitants et plus à l’initiative du maire (). Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe ». Le plan de déplacements urbains a été remplacé, à compter du 1er janvier 2021, par le plan de mobilité, en application de l’article 16 de la loi du 24 décembre 2019.
9. En vertu de l’article L. 1214-1 du code des transports : « Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. () ». Selon l’article L. 1214-11 du même code : « Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de mobilité ». Selon l’article 2 du décret du 21 décembre 2006 : « I. – Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics prévu au I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 susvisée est établi par la commune () dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret. Il précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions du plan de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s’ils existent. / II. – Le plan fait l’objet d’une concertation avec l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. Les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés sur le territoire communal sont, à leur demande, associées à son élaboration. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peuvent décider d’associer l’architecte des Bâtiments de France à l’élaboration du plan. / III. – La commune porte sa décision d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un mois. Lorsque le plan est élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, cet affichage est réalisé au siège de l’établissement public et dans les mairies des communs membres de cet établissement. / La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale informe de sa décision la commission communale ou intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ou, en l’absence d’une telle commission, le président de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ainsi que le président du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. / IV. – Lorsque le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics comprend des dispositions qui s’appliquent à une voie dont le gestionnaire n’est pas l’autorité compétente pour élaborer le plan, celle-ci recueille, préalablement à l’adoption du plan, l’avis conforme de l’autorité gestionnaire de la voie. L’avis de l’autorité gestionnaire est réputé favorable à défaut de réponse de sa part dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. / V. – Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Son application fait l’objet d’une évaluation dont la périodicité est fixée par le plan, qui prévoit également la périodicité et les modalités de sa révision ».
10. Il ressort des dispositions précitées que leurs auteurs ont entendu que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics emporte des effets juridiques contraignants et, qu’ainsi, son contenu ne se limite pas à l’énoncé de considérations à caractère programmatique ou à simple valeur de recommandation. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 1214-11 du code de transports, ce plan de mise en accessibilité est opposable à l’autorité dotée du pouvoir de police lorsqu’elle édicte des règles relatives à l’utilisation de l’espace public ayant des incidences sur les « circulations piétonnes », de nature à entraîner des conséquences sur l’accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, de telles règles devant être compatibles avec les prescriptions du plan de mise en accessibilité.
En ce qui concerne les articles DG. 10, P. 1.2, P. 3.2 et P. 4.2 du règlement :
11. Aux termes de l’article DG. 10 du règlement attaqué : « () La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. / Lorsque la configuration des lieux et l’importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile de celui-ci. / Une zone contiguë d’au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons ». En vertu de l’article P. 1.2 du règlement attaqué : " () – une zone de passage de 1,60 mètre minimum doit être laissée libre de tout obstacle entre deux contre-étalages mitoyens ; () « . Selon l’article P. 3.2 du règlement attaqué : » () – il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d’une largeur inférieure à 0,60 mètre. En conséquence, sur les trottoirs d’une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes sont interdites « . Aux termes de l’article 4.2 du règlement attaqué : » () – un passage de 1,60 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle entre deux contre-terrasses mitoyennes ; / – la largeur cumulée d’une terrasse et d’une contre- terrasse ne peut excéder 50 % de la largeur utile du trottoir ; () ".
12. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que si les installations permanentes autorisées ne peuvent en principe excéder le tiers de la largeur utile du trottoir, les circonstances particulières des lieux d’implantation, tenant à leur configuration et à l’importance de la circulation piétonne, peuvent toutefois conduire la Ville de Paris, après un examen individuel de chaque situation effectué sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à autoriser ces installations sur une largeur plus importante ne pouvant excéder la moitié du trottoir dès lors que les piétons bénéficient, en tout état de cause, d’une bande d’une largeur de 1,60 mètre réservée à leur circulation. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’indiquent les requérants, les articles du règlement contenu dans l’arrêté attaqué ne sont pas incompatibles avec les règles fixées par le PAVE de Paris, rappelées aux points 6 et 7 ci-dessus.
En ce qui concerne l’article DG. 11.2 du règlement :
S’agissant de l’avenue des Champs-Elysées :
13. Aux termes de l’article DG. 11.2 du règlement attaqué : " Avenue des Champs-Élysées : – des terrasses ouvertes ou fermées d’une largeur maximum de 5 mètres peuvent être autorisées, cette limite doit respecter sans empiétement, la ligne matérialisée au sol dans le revêtement du trottoir ; () – ces premières terrasses (ouvertes ou fermées) peuvent être prolongées, soit par des terrasses ouvertes contiguës aux premières terrasses, dont la largeur ne peut excéder 2,50 mètres, soit par des contre-terrasses de 5 mètres de largeur au maximum implantées à partir de la première ligne d’arbres (la plus proche des façades), sans cumul possible ; () ".
14. Si des permissions de voirie peuvent être octroyées sur une largeur maximale de 10 mètres du trottoir de l’avenue des Champs-Elysées, laissant ainsi moins des deux tiers du trottoir pour la circulation piétonne, les dispositions particulières applicables à ce secteur se justifient par la largeur de ces trottoirs, qui représentent, comme l’indiquent les requérants, 21,50 mètres chacun. Dans ces conditions, les dispositions de l’article DG. 11.2 applicables à l’avenue des Champs-Elysées ne sont pas incompatibles avec les référentiels d’accessibilité de la voirie parisienne du PAVE de Paris.
S’agissant de la place de la République :
15. Aux termes de l’article DG. 11.2 du règlement attaqué : « Place de la République : () – lorsque le trottoir est planté d’arbres, la largeur des terrasses et étalages pourra excéder 50 % de la largeur utile du trottoir telle que définie à l’article DG.10, à condition de ménager une zone minimum de 1,60 mètre réservée à la circulation des piétons, libre de toute installation entre la terrasse ou l’étalage et l’arbre. () ».
16. Il ressort de ce qui a été indiqué au point 7 que la circonstance que le règlement attaqué prévoit seulement une zone de passage de 1,60 mètre et non de 1,80 mètre entre deux contre-étalages mitoyens situés place de la République n’est pas incompatible avec les référentiels d’accessibilité de la voirie parisienne du PAVE de Paris.
En ce qui concerne les articles TE. 2.2 et TE.3.2 du règlement :
17. Aux termes de l’article TE. 1 du règlement attaqué : « Du 1er avril au 31 octobre, des autorisations de terrasses estivales peuvent être accordées sur le domaine public de voirie. L’exploitation des installations autorisées est permise tous les jours jusqu’à 22 heures ». En vertu de l’article TE. 2.2 de ce règlement concernant les terrasses estivales : " () – un espace destiné à la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite d’une largeur de 1,60 mètre au minimum doit être laissé libre de tout obstacle ; () – par dérogation aux dispositions générales du présent règlement, les installations estivales peuvent excéder 50 % de la largeur utile du trottoir ; () « . Selon l’article T. 3.2 de ce règlement concernant les contre-terrasses estivales: » () – Par dérogation aux dispositions générales du présent règlement, les installations estivales peuvent excéder 50 % de la largeur utile du trottoir ; / () / – L’installation d’une contre-terrasse se fait dans la bande « dite fonctionnelle », laissant un passage libre d’une largeur minimum de 1 m 80 pour la circulation entre une terrasse ouverte ou fermée ou la façade de l’exploitant et la contre-terrasse ; / () ".
18. Si les articles précités du règlement contenu dans l’arrêté attaqué permettent la délivrance d’autorisation d’installation de terrasses ou de contre-terrasses sur plus de 50 % de la largeur du trottoir, ce type d’autorisation ne peuvent être octroyées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une partie de l’année et à la condition que les piétons puissent bénéficier d’une bande réservée à leur circulation d’au moins 1,60 mètre pour les terrasses estivales et d’au moins 1,80 mètre pour les contre-terrasses estivales. Ainsi, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, les articles du règlement contenu dans l’arrêté attaqué ne sont pas incompatibles avec les règles fixées par le PAVE de Paris, rappelées aux points 6 et 7 ci-dessus.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions des requérants à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « collectif riverain rue Jean-Pierre Timbaud », l’association " réseau vivre Paris ! " et de M. D F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « collectif riverain rue Jean-Pierre Timbaud », l’association " réseau vivre Paris ! ", M. D F et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Perrot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
J. GRANDILLONLe président,
J-F. SIMONNOT
La greffière
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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