Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 27 novembre 2025, n° 2202062
TA Grenoble
Rejet 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de la commande publique

    La cour a estimé que la société D-Sécurité ne pouvait pas se prévaloir de manquements dans la procédure d'attribution, car son offre était irrégulière.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre les manquements et l'éviction

    La cour a jugé que la société D-Sécurité ne justifiait pas d'une perte de chance sérieuse d'obtenir le marché, rendant son argumentation inopérante.

  • Rejeté
    Évaluation de la chance de remporter le marché

    La cour a conclu que la société D-Sécurité ne pouvait pas prétendre à des dommages intérêts en raison de l'irrégularité de son offre.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la communauté de communes n'était pas la partie perdante et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La société D-Sécurité a demandé au tribunal d'annuler le contrat entre la société DAJAC et la communauté de communes Collines Isère Nord, de lui verser 10 720,43 euros en réparation de son préjudice, d'obtenir l'analyse des sous-critères techniques et de condamner la communauté à 1 000 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernaient la régularité de l'offre de D-Sécurité, le respect des obligations de la commande publique, et la possibilité d'indemnisation. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que l'offre de D-Sécurité était irrégulière en raison de l'expiration de sa certification ISO 13485, et a condamné D-Sécurité à verser 2 000 euros à la communauté de communes pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2202062
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202062
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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