Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 oct. 2025, n° 2511616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, l’absence de titre de séjour la prive, notamment, de la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée et la place dans une situation de précarité ; la circonstance qu’un rendez-vous en préfecture a été fixé à la date du 7 octobre 2025 ne saurait permettre de renverser la présomption d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
. dès lors qu’elle justifie être mère de trois enfants de nationalité française sur lesquels elle exerce conjointement avec le père l’autorité parentale, elle peut bénéficier de la carte de résident prévue par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; pour ces mêmes raisons, elle peut à tout le moins obtenir une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour d’une durée d’un an, respectivement prévues par les articles L. 433-4 et L. 423-7 de ce code ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. compte tenu des incidences de cette décision sur ses enfants, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont également été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas démontrée ; en effet, dès lors que la demande de titre de séjour n’a pas été présentée dans le délai requis, la requérante doit être regardée comme ayant présenté une première demande de titre ; elle ne peut donc bénéficier d’une présomption d’urgence ; or, alors qu’elle dispose d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 21 décembre 2025, elle n’invoque aucune circonstance particulière suffisante pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence ; enfin, Mme A… s’étant méprise au moment de l’introduction de sa demande sur la nature du titre sollicité, la dossier a été clôturé et l’intéressée est convoquée pour un rendez-vous en préfecture le 7 octobre 2025, pour l’enregistrement d’une demande en qualité de parent d’enfant français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2511615, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Robin, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante gabonaise née le 5 octobre 1998, bénéficiait d’un titre de séjour, valable du 20 février 2023 au 19 février 2024. Elle a demandé le 26 janvier 2024 le renouvellement de ce titre sur le site de l’ANEF. Le titre de séjour dont disposait l’intéressée expirant moins de soixante jours après cette demande, celle-ci n’a pas été présentée dans le délai requis par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2. Mme A… ayant ainsi tardé à déposer sa demande, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l’absence de titre de séjour la prive de la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée et la place dans une situation de précarité, alors qu’elle dispose d’une attestation de prolongation de l’instruction qui autorise sa présence en France jusqu’au 21 décembre 2025 et qui précise que « ce document justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu », la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence imposant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en admettant qu’une telle demande soit présentée implicitement par la mention de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991, que les conclusions à fin de suspension d’exécution doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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