Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2303881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) d'Ille-et-Vilaine, CAF d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance de prime d’activité mise à sa charge pour un montant initial de 611,53 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2021 et avril 2022 inclus ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de cet organisme a refusé de lui en accorder une remise gracieuse.
Elle soutient que :
— cette créance n’est pas fondée dès lors qu’elle a toujours renseigné correctement ses déclarations faîtes à la CAF au titre de son allocation ;
— elle est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la CAF d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— cet indu est fondé et résulte de la prise en compte des ressources réellement perçues par Mme B ;
— l’origine de cet indu et la situation de l’intéressé ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, Mme B n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande, à titre principal, l’annulation de la décision par laquelle la CAF d’Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé la créance de prime d’activité mise à sa charge pour un montant initial de 611,53 euros pour la période comprise entre les mois de mai 2021 et avril 2022 inclus et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de cet organisme a refusé de lui en accorder une remise gracieuse.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires () pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail () ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de la prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale et des salaires effectivement perçus par la requérante et que celle-ci avait incorrectement déclarés. À l’appui de sa requête, Mme B se borne à verser la décision du 29 juin 2023 et n’apporte ainsi aucun élément susceptible d’établir que cette régularisation, résultant de la consultation de ses fiches de paye et des relevés de l’assurance maladie que la CAF verse au débat, serait erronée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait toujours renseigné correctement ses déclarations de ressources trimestrielles et, par suite, à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF lui a confirmé cet indu.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, à supposer sa bonne foi établie, Mme B n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 4 mars 2025 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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