Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2528039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre et 15 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 août 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « visiteur » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 426-20, L. 412-1 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elles assortissent.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Par une décision du 13 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté le désistement de M. A… de sa demande d’aide juridictionnelle du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 23 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant vietnamien né le 5 février 1960, est entré en France sous couvert d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour », valable du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2024, qu’il a validé en titre de séjour portant la mention « visiteur » le 3 janvier 2024. Il a demandé, le 23 août 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Sont respectivement visés aux 1° et 2° de l’article L. 411-1 du même code le « visa de long séjour » et le « visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de l’annexe 10 à ce code qu’à l’appui d’une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » l’étranger doit produire « un visa de long séjour ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : /(…) / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-18 du même code : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. / (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » nécessite seulement la production d’un visa de long séjour et que le visa portant la mention « dispense de carte de séjour » d’une durée supérieure à trois mois constitue un visa de long séjour au sens et pour l’application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, il est constant que M. A… était titulaire d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour ». Par suite, en prenant la décision attaquée au motif qu’un tel visa ne permet pas à son bénéficiaire de demander un titre de séjour à son échéance, le préfet de de police a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… n’ayant pas eu recours au ministère d’un avocat, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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