Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2400859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024 et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2025 et le 30 juillet 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Barousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du premier président et du procureur général de la cour d’appel de Nouméa en date du 21 août 2024 fixant son complément indemnitaire annuel ;
2°) d’enjoindre au premier président et au procureur général de la cour d’appel de Nouméa, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel de Madame C… A… au titre de l’année 2024 en se fondant sur son engagement professionnel et sa manière de servir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien annuel préalable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, directrice des services de greffe judiciaire, est affectée à la cour d’appel de Nouméa. Par une décision du 21 août 2024, notifiée à l’intéressée le 5 novembre 2024, les chefs de la cour d’appel de Nouméa lui ont attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 402 euros au titre de l’année 2023. Mme A… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint aux chefs de cours de réexaminer le montant de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Enfin, aux termes de l’article 16 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné, effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
En premier lieu, il ressort de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2023 que Mme A… a bénéficié d’un entretien professionnel le 13 mars 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’entretien préalable à la décision d’octroi du complément indemnitaire annuel manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ressort de ce compte rendu d’entretien que le procureur général près la cour d’appel de Nouméa chargé de l’évaluation, a relevé que « des efforts de recherche de relations fluides et apaisées demeurent toujours nécessaires et que Mme A… doit poursuivre ses efforts pour consolider ses capacités managériales à la faveur d’une meilleure écoute des collaborateurs, d’une meilleure anticipation des nécessités d’adaptation de l’organisation du service et d’une plus grande précision dans la remontée d’informations pertinentes ». Il a également relevé que « sa prise de conscience réelle des enjeux nécessite un accompagnement adapté sous forme de coaching qui pourra contribuer à la repositionner et à la conforter dans l’exercice de ses responsabilités ». Compte tenu de ces observations, qui insistent sur les axes de progression, notamment managériale, attendues par sa hiérarchie, et quand bien même l’appréciation portée sur certains points aurait progressé ou serait restée identique par rapport à l’évaluation réalisée au titre de l’année 2021, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le montant de son complément indemnitaire annuel a pu être fixé à 402 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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