Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juil. 2025, n° 2504959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de la Salvetat-Saint-Gilles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la commune de la Salvetat-Saint-Gilles (31 880), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai des familles appartenant à la communauté des gens du voyage occupant sans droit ni titre le terrain lui appartenant, situé AR 1273, AR 1272 quartier de l’Apouticayre, parking André Gide sur la commune de la Salvetat-Saint-Gilles ;
2°) d’autoriser, si nécessaire, le recours à la force publique ;
3°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre, où à défaut de l’Etat, les frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de la Salvetat-Saint-Gilles déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Il résulte de l’instruction que par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de la Salvetat-Saint-Gilles déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de la Salvetat-Saint-Gilles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Salvetat-Saint-Gilles.
Fait à Toulouse, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
N. SODDU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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