Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2201816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril 2022 et 20 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Télémaque, représentée par Me Laborde, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2015, 2016 et 2017, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les impositions ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— la prestation de voyance s’analyse comme une prestation de conseil telle que définit par le 4° de l’article 259 B du code général des impôts ; elle doit être exonérée ; elle doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les prestations délivrées sont destinées à des preneurs non assujettis en dehors de l’union européenne ;
— les prestations réalisées indirectement par l’intermédiaire d’une boutique d’application et par voie électronique, sont une exception à la localisation de la prestation dans le pays prestataire ; le rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée est sans fondement ;
— elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 paragraphes n°50, n°60 et n°70 du 2 mai 2018 et de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-50 paragraphe n°180 et n°200 du 20 octobre 2014 ;
— la déduction en cascade doit se limiter au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de voyance effectuées au profit de preneurs non assujettis de l’Union européenne taxables en France en application des dispositions de l’article 259 B 4° du code général des impôts ;
— les rappels d’impôt sur les sociétés et les pénalités de l’article 1727 du code général des impôts sont contestés par voie de conséquence.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 octobre 2022 et 9 octobre 2024, la directrice des finances publiques de la direction de contrôle fiscale Sud-Est-Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les conclusions de M. Loustalot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (SAS) Télémaque, qui exerce une activité de voyance à distance réalisée par le biais de plusieurs canaux électroniques (internet et téléphone) mettant en relation des particuliers et des voyants, a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. A l’issue de ces opérations de contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire prévue aux articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales. Par une réclamation du 30 septembre 2021, laquelle a été rejetée le 3 février 2022, elle a contesté les impositions en litige. La SAS Télémaque demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes en litige.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». L’article R. 57-1 du même livre dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. La proposition de rectification du 29 août 2018 mentionne la nature et les motifs de droit et de fait des rehaussements envisagés, ainsi que les éléments qui ont conduit l’administration à écarter les prestations qui n’entraient pas dans le champ d’application des exonérations prévues par les dispositions de l’article 259 B du code général des impôts, et à procéder aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes en litige. Elle désigne les impositions concernées, le fondement légal du redressement envisagé et les éléments permettant d’en calculer le montant, ainsi que les périodes d’imposition en litige. Elle comporte ainsi les indications suffisantes pour permettre à la société d’engager valablement une discussion avec l’administration, ce qu’elle a fait en adressant ses observations par un courrier daté du 29 octobre 2018. Dès lors, la proposition de rectification du 29 août 2018 est régulièrement motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 29 août 2018 doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () V. – L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. ». Aux termes de l’article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France :1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France :a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle « . Aux termes de l’article 259 B du même code : » Par dérogation à l’article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : () 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; () ; / 12° Services fournis par voie électronique fixés par décret. () « . Aux termes de l’article 98 C annexe III du code général des impôts : » Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts :/ () / b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;/ () ;/ Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. En premier lieu, pour contester l’analyse de l’administration concernant les prestations fournies aux clients non assujettis hors Union européenne, la société requérante précise qu’elle délivre des prestations immatérielles qui relèvent du champ d’application du 4° de l’article 259 B du code général des impôts précité. Elle se prévaut ainsi de fournir des prestations analysées par elle comme des prestations de conseillers dans tous les domaines, y compris ceux de l’organisation de la recherche et du développement. Elle s’appuie ainsi sur des définitions relatives à l’activité de conseil pour les rapprocher de son activité de voyance, et précise que cette activité nécessite une appréciation des problématiques qui lui sont soumises et la délivrance d’informations sur une situation. La circonstance que les conseillers en voyance utilisent un savoir-faire pour analyser les questions ou les informations transmises et assistent le client dans la résolution d’un problème particulier ou sur la manière d’agir dans un cas concret, tout comme celle qu’ils bénéficient de formations professionnelles et exercent dans le cadre du respect d’une charte déontologique, ne sont pas de nature à considérer que l’activité de voyance entre dans le champ des prestations des conseillers, ingénieurs bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation de la recherche et du développement tel que défini au 4° de l’article 259 B du code général des impôts. Dès lors, la société Télémaque n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en litige.
7. En second lieu, la société Télémaque soutient que les prestations rendues par voie électronique à destination de preneurs non assujettis en dehors de l’Union européenne ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée puisqu’elles ne sont pas réputées se situer en France. Toutefois, il est constant que la société Télémaque exerce une activité de voyance au moyen de supports numériques via des boutiques d’application et par voie électronique afin d’entrer en relation avec ses clients, sans que la prestation ne soit automatisée, comme il a été dit au point 6. En effet, la société Télémaque rappelle dans ses écritures que la prestation rendue est individualisée et personnalisée. La circonstance que la prestation de voyance s’opère par voie électronique ne signifie pas en soi que le service rendu soit largement automatisé. Au surplus, la prestation de voyance est nécessairement accompagnée d’une intervention humaine comme le confirme la société requérante dans ses écritures. Elle ne justifie pas d’une activité en lien avec la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci comme elle le soutient. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a écarté l’application du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, dès lors que les services rendus par voie électronique à destination de preneurs non assujettis en dehors de l’Union européenne n’entrent pas dans le champ de l’exonération.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, que la société requérante se prévaut du fait que les prestations de voyance réalisées via les plateformes Apple ou Google ou boutiques d’application sont exonérées, dès lors que les boutiques d’application participent directement à la prestation de service et à la facturation au preneur final. Ainsi, la société requérante soutient qu’elle n’effectue pas de transaction à un non assujetti en dehors de l’Union européenne, mais une prestation à un assujetti dans l’Union européenne, en l’occurrence la boutique d’application qui agit en son nom propre en indiquant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au pays du preneur. Elle soutient également qu’elle n’établit pas de facture au preneur final mais uniquement à la boutique d’application qui lui reverse le montant global des achats effectués moins la commission d’intermédiaire. A l’appui de ce moyen, elle produit la traduction réalisée par un expert près la cour d’appel d’Amiens, d’un document intitulé " Programme_ de_ développement_ du_ programme_ de_pomme_Accord_de_licence_20181019. pdf « avec la mention sur chacune des pages de la date du 2 septembre 2019. Elle produit également un document Gmail, non traduit. Le document Apple, dont elle se prévaut, prévoit expressément que la société Apple est chargée de reverser la taxe sur la valeur ajoutée dans le pays du preneur directement. Elle entend ainsi démontrer qu’elle n’effectue pas de prestations à un non assujetti en dehors de l’Union Européenne, mais une prestation à un assujetti situé dans l’Union, la société Apple, qui reverse la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, la production de ce seul document, qui ne mentionne aucune période d’application et qui n’est pas daté, ne permet pas de savoir si les modalités indiquées s’appliquaient sur la période en litige. Au surplus, les contenus mis à disposition sur des plateformes concernent nécessairement plusieurs » opérateurs " pour lesquels la société requérante ne produit aucun justificatif. Les prestations de voyance rendues par la société Télémaque ne répondent pas à la définition de l’article 7 du règlement d’exécution n° 282/211 du Conseil précité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les boutiques d’application doivent être considérées comme des intermédiaires opaques dans le cadre de prestations de services électroniques.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
9. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 paragraphes n°40, n°50, n°60, n°70, n°80, n° 90, n°100 et n° 110 du 2 mai 2018 qui donne une liste non exhaustive des activités qui entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et, de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-50 paragraphe n°180 , n°190, n°200 et n°210 du 20 octobre 2014 relative aux activités qui bénéficient de l’exonération, lesquelles ne comportent pas d’interprétation différente de la loi de celle dont il est fait application par le présent jugement.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et le profit sur le trésor :
10. Comme il a été dit précédemment, la société n’est pas fondée à solliciter par voie de conséquence la limitation de la cascade aux seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux prestations de voyance réalisées directement à destination de preneurs non assujettis au Royaume Uni. De même, elle n’est pas fondée à demander par voie de conséquence la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
Sur les intérêts de retard :
11. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ».
12. Il résulte de ce qui précède, que la SAS Télémaque qui se borne à demander la décharge des intérêts de retard et pénalités comme conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, n’est, dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, pas fondée en ses conclusions formulées à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DE C I D E :
Article 1er : la requête de la SAS Télémaque est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Télémaque et à la direction des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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