Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2300079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier et 5 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour visiteur au titre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou tout autre titre qu’il plaira à l’aune des motifs retenus par la présente juridiction ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour visiteur au titre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malaisienne née le 27 juin 2000, est entrée en France le 9 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour temporaire « dispense temporaire de carte de séjour ». Elle a sollicité le renouvellement de son visa et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Tarn l’a assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 9 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et annulé l’arrêté du 7 décembre 2022 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Tarn le même jour, le préfet du Tarn a donné délégation de signature à M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. L’étranger qui sollicite un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est en mesure de faire valoir, lors du dépôt de sa demande, toute circonstance ou pièce utile qu’il juge utile de soumettre à l’autorité administrative. Il a donc la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par suite, Mme B, qui était en mesure de présenter toutes observations utiles à l’appui de sa demande de titre de séjour, n’est pas fondée à soutenir que la procédure menée par le préfet du Tarn méconnaîtrait son droit d’être entendu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; () « . Selon l’article R. 431-16 de ce code : » Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-18 du même code : » Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le visa qui a été délivré à Mme B est assorti de la mention « temporaire » prévue au 3° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de la mention « visiteur », prévue au 16° de ce même article, qui permet de solliciter un titre de séjour au-delà de son terme. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions citées au point 6 qu’un visa portant la mention « long séjour temporaire » emporte les mêmes conséquences pour un demandeur de visa que celui portant la mention « visiteur ». Si Mme B fait valoir qu’elle a été induite en erreur par l’administration et produit un courrier du ministère de l’intérieur portant « confirmation de validation de l’enregistrement de son visa de long séjour valant titre de séjour », le visa de long séjour qui lui a été effectivement délivré portait la mention « dispense de titre de séjour ». Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 6, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur, l’autorité administrative aurait méconnu les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. En l’espèce, Mme B se prévaut de la relation amoureuse qu’elle entretient avec un ressortissant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire français le 9 octobre 2021 et que sa relation amoureuse était, à cette date, très récente. La circonstance que le père de son compagnon se soit porté garant de sa demande de visa est sans incidence. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas disposer en France de liens personnels, de nature privée ou familiale, intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de visiteur, le préfet du Tarn aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, qui n’emporte pas, par elle-même, l’éloignement de la requérante à destination de son pays d’origine.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Canadas et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
C. PEAN La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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