Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2400171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024 et une pièce enregistrée le 7 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé son rejet d’une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S).
Il soutient que :
- après examen de son dossier, la MDPH l’a reconnu travailleur handicapé et l’a orienté vers le marché du travail alors qu’il n’a pas effectué de demande en ce sens ;
- il a le double statut d’agent commercial et de VRP multicartes dans le domaine de l’optique ; il travaille dans 19 départements ainsi qu’en Andorre et doit transporter de lourdes charges auprès de ses divers clients dans le cadre de ses fonctions de commercial ;
- il a deux prothèses de hanches, une arthrose très prononcée au genou gauche et des séquelles importantes d’arthrose aux deux pieds à la suite d’un accident de circulation en 1991 ;
- il sollicite la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour pouvoir décharger son véhicule au plus près de ses clients ;
- son médecin certifie, à la demande de l’intéressé, qu’il a besoin de la CMI-S pour travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024 et un mémoire enregistré le 22 mars 2024 (non communiqué), le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C… et les observations de M. A… qui soutient en outre qu’il a entre deux et six valises à transporter de 15 à 18 kg lorsqu’il visite ses clients et qu’il a des restrictions sur la marche avec du poids, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne le 2 mars 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 13 juin 2023.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. A l’appui de sa demande, M. A… produit un certificat établi, à la demande de l’intéressé, par son médecin généraliste le 29 janvier 2024 qui certifie que l’état de santé de M. A… nécessite l’octroi de la CMI-S dès lors qu’il ne peut se permettre d’être à distance du lieu professionnel de ses clients et transporter ses lourdes valises de 15 à 18 kg sur des distances importantes. Par ailleurs, M. A… indique avoir deux prothèses de hanche, une arthrose très prononcée au genou gauche, pour laquelle il doit être opéré début 2026 et des séquelles importantes d’arthrose aux deux pieds à la suite d’un accident de circulation en 1991 ayant nécessité une hospitalisation pour une période de 6 mois. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucun périmètre de marche n’est précisé et que le certificat produit ne permet pas de constater le besoin d’une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’intéressé se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la décision de rejet de sa demande de CMI-S.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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