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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2402785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. E A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne s’est pas assuré de la régularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et ne lui a pas communiqué cet avis ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne s’est pas assuré de la régularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et ne lui a pas communiqué cet avis ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1086, déclare être entré en France le 1er janvier 2019. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 14 juin 2022. Il a fait l’objet, le 30 juin 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le recours formé par M. A contre cette décision a été définitivement rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 22 juin 2023. Il a sollicité, le 25 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner en France pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté litigieux est signé par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté réglementaire du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2023-099 et consultable sur le site internet de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et en particulier les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les circonstances de droit et fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé et ce de manière suffisamment précise pour permettre au requérant d’en contester utilement les motifs. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 17 juillet 2023 produit par la défense que celui-ci a été pris conformément aux prescriptions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposait au préfet de communiquer à M. A l’avis du collège des médecins de l’OFII préalablement à la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. » Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
7. Il appartient au juge d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 17 juillet 2023 qui a estimé que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il était en mesure de voyager sans risque.
9. M. A, qui a levé le secret médical, se prévaut de deux certificats médicaux des 5 avril et 5 mai 2023 de praticiens hospitaliers exerçant à l’hôpital de Toulouse-Purpan et d’une attestation d’une psychologue clinicienne du 12 mai 2023 faisant état de son suivi psychologique depuis avril 2021, de son hospitalisation en février 2023 pour une crise suicidaire dans un contexte de syndrome de stress post-traumatique et du traitement mis en place par la suite (quétiapine, mélatonine, sertraline, cianmemazine) pour soigner les troubles psychiques dont il souffre. Toutefois, ces documents, par leur généralité, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation émise par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’établissent pas la gravité de ces pathologies et les conséquences pouvant résulter de l’absence de traitement sur la santé de M. A. Par ailleurs, la circonstance que le médecin qui le suit estime que « son renvoi intempestif dans le pays qu’il a dû fuir car il y était menacé et dans lequel il n’a pas aujourd’hui de possibilité de vivre dans un cadre suffisamment étayant et sûr peut générer une décompensation grave de son état psychique » n’est pas à lui seul de nature à combattre l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui ont eu en leur possession ces certificats médicaux au moment de leur prise de décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation d’une part de la situation de M. A et, d’autre part, des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personne doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. A, qui a fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade, ne peut utilement se prévaloir de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de la circonstance qu’il a établi le centre de ses intérêts en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
16. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
20. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de sa relation avec une ressortissante ivoirienne, de son intégration à la communauté d’Emmaüs, ainsi que des soins dont il bénéficie sur le territoire français, la seule production d’une attestation de la directrice de la communauté d’Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze qui indique qu’il est hébergé sur ce site depuis le 6 mars 2019 et y perçoit une indemnité mensuelle de 392 euros et des trois certificats médicaux susvisés des 5 avril, 5 et 12 mai 2023 ne suffit pas à établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France. Par ailleurs, il ne conteste pas le préfet de la Haute-Garonne lorsque celui-ci indique que son fils mineur vit en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, l’ancienneté de sa présence sur le territoire français est due à son maintien de ce territoire malgré le rejet définitif de sa demande d’asile et une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de ce dernier ou des conséquences de sa décision sur la situation de ce dernier.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité du requérant et mentionne que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine vu notamment le rejet définitif de sa demande de protection internationale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
23. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
26. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
28. En l’espèce, la décision attaquée mentionne notamment que nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, M. A se maintient sur le territoire français en situation irrégulière après avoir fait l’objet le 30 juin 2022 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 22 juin 2023, qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, et que la nature et l’ancienneté de ses liens ne sont pas établis en France. Le préfet de la Haute-Garonne indique également que M. A n’étant pas dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire et que sa concubine et leur enfant mineur résidant hors du territoire français, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
29. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 20, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France et qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel vit son fils mineur et dans lequel il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, tant sur la situation personnelle du requérant que sur les conséquences de sa décision sur la situation de ce dernier que le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
31. Les conclusions à fin d’annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les dépens :
32. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Er A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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