Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2604019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 et le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48SI du 26 mars 2026 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restituer son permis de conduire au préfet
de son lieu de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution des trois (3) points sur son permis de conduire et, en conséquence, de l’autoriser à conduire ;
3°) de mettre du ministre de l’intérieur la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors la décision référencée 48SI porte une atteinte manifestement grave, immédiate et concrète à la situation professionnelle, financière et personnelle ;
il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu l’information préalable obligatoire de l’article L. 223-3 du code de la route ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation aux regard des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 15 mai 2026 sous le n° 2604018 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 27 juillet 1992, domicilié à Barbaste en Lot-et-Garonne, est titulaire du permis de conduire B depuis le 25 février 2011. Par décision référencée 48SI du 26 mars 2026, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que, quand bien même les infractions mentionnées dans la décision 48SI correspondant à des infractions du 9 octobre et du 30 septembre 2025 et ayant entrainé respectivement un retrait de 2 et –1 points n’apparaitraient pas dans le relevé d’information intégrale daté du 18 mai 2026, il ressort toutefois de ce document que sont mentionnées deux nouvelles infractions, commises le 1er juillet et le 20 octobre 2025 et ayant entrainé chacune le retrait d’1 point de son permis de conduire. Il en ressort également que M. B… a commis des infractions d’une particulière gravité comme en attestent un retrait de 3 points pour une infraction d’usage de téléphone au volant le 24 novembre 2024 et un retrait de 4 points suite à une infraction d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h commise le 6 mars 2024, ayant entrainé une mesure de suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de quatre mois le 6 mars 2024. De telles infractions au code de la route, sur une période de deux ans, caractérisent, compte tenu de leur gravité, un comportement dangereux et hautement accidentogène pour les usagers de la route et pour le conducteur lui-même eu égard, qui plus est, à sa profession. M. B… fait valoir qu’il est employé par contrat à durée indéterminée dans une entreprise de transports en qualité de conducteur routier depuis le 1er juillet 2025 et que, compte tenu de la décision contestée, il est « directement exposé à une mesure de suspension, voire à un licenciement ». Une telle circonstance ne présente cependant ni un caractère certain ni un caractère imminent. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que l’intéressé est privé de son titre de conduite depuis fin mars 2026. En toute hypothèse, eu égard aux mentions du relevé d’information intégrale du 18 mai 2026, il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de saisir le ministre de l’intérieur afin d’obtenir le rétablissement de la validité de son permis de conduire si son solde de points reste, comme cela semble être le cas, positif.
5. Pour toutes ces raisons, compte tenu en particulier de son comportement dangereux sur la route, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre le jugement de la requête au fond. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée, ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604019 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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