Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2402839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, Mme B… et M. A…, représentés par Me Hortal, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Blagnac a délivré aux sociétés Sporting Promotion et HLM Alteal un permis de construire, valant permis de démolir, six bâtiments d’habitats collectifs comprenant 187 logements ainsi que des commerces sur un ensemble de parcelles situées 254 route de Grenade, ensemble la décision du 15 mars 2024 portant rejet de leur recours gracieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 21 janvier 2025, les sociétés Sporting Promotion et HLM Altea, représentées par Me Courrech, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défenses, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 12 février 2025, la commune de Blagnac, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une première lettre du 14 mai 2024, le greffe du tribunal a invité les requérants à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Par une seconde lettre du 17 octobre 2025, le greffe du tribunal a, de nouveau, invité les requérants à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. Mme B… et M. A…, qui n’avaient, dans le cadre de leur requête introductive d’instance, pas justifié de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont été invités par le tribunal, par courrier du 14 mai 2024, à en justifier dans un délai de quinze jours. En dépit de cette invitation à régulariser leur requête, les requérants n’ont justifié de la notification de leur recours contentieux dans un délai de quinze jours suivant l’introduction de cette requête qu’à l’égard des sociétés bénéficiaires du permis contesté, aucune notification de ce recours à la commune de Blagnac n’étant, en revanche, apportée. Par un second courrier du 17 octobre 2025, les requérants ont, de nouveau, été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse à cette seconde invitation, les requérants ont, de nouveau, produit les éléments justifiant de ce qu’ils avaient dûment accompli ces formalités à l’égard des sociétés bénéficiaires du permis contesté mais n’ont, en revanche, toujours pas justifié de l’accomplissement de cette même formalité à l’égard de la commune de Blagnac. Il s’ensuit que, les requérants n’ayant pas justifié avoir accompli l’intégralité des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, leurs conclusions à fin d’annulation, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Blagnac et une même somme à verser aux sociétés défenderesses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. A… verseront, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Blagnac et une même somme aux sociétés HLM Altea et Sporting Promotion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, en sa qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Blagnac, à la société anonyme HLM Altea et à la société anonyme à responsabilité limitée Sporting Promotion.
Fait à Toulouse le 21 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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