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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2024, n° 2302004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302004 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Berry Grand Sud (Cher), représenté par la SELARL Alciat-Juris, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la réhabilitation de la « Résidence autonomie pour personnes âgées Berry Grand Sud » sise à Vesdun, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait et de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par l’établissement public intercommunal.
Il soutient que :
— à partir de l’année 2017, le CIAS Berry Grand Sud décide de restructurer 48 logements, la cuisine satellite, la salle de restauration, les allées du parc de la résidence, et de la doter d’une chaufferie à bois, en vue d’accueillir des personnes âgées autonomes légèrement dépendantes, isolées, dépressives, présentant des troubles psychiatriques légers, handicapées ou déficientes intellectuelles ;
— la maîtrise d’œuvre du projet est confiée au Bureau d’Etudes Mathieu Penaud (BEMP) et le marché se divise en 14 lots répartis comme suit : le lot n°1 relatif au désamiantage est attribué à la société GBC, le lot n°2 relatif au gros œuvre est attribué à la société Lureau SA, le lot n°3 relatif aux ravalements de façades est attribué à la SAS Europeinture 37, le lot n°4 relatif à la pose des charpentes, couvertures, zingueries est attribué à l’EURL Riotte, le lot n°5 relatif aux menuiseries extérieures est attribué à la SAS Lasne, le lot n°6 relatif à la pose des menuiseries intérieures et de la serrurerie est attribué à la société Elvin, le lot n°7 relatif à la plâtrerie, aux faux plafonds et aux peintures est attribué à la société Sogeb Mazet, le lot n°8 relatif aux sols souples est attribué à la société Sols du Berry, le lot n°9 relatif au carrelage, faïences est attribué à la société SBCR, le lot n°10 relatif aux voirie et réseaux divers est attribué à la société Eurovia, le lot n°11 A relatif aux clôtures est attribué à la société Parcs et Jardins, le lot n°11 B relatif aux espaces verts est attribué à la société Palin Espaces Verts, le lot n°12 relatif à l’électricité est attribué à la société Cegelec Auvergne Nord Tertiaire Industrie, le lot n°13 relatif à la chaufferie, au chauffage, à la VMC et aux sanitaires est attribué à la société Pizon et Cie et le lot n°14 relatif à l’équipement de cuisine est attribué à la société GC2M ;
— le chantier est ouvert le 9 juillet 2018 ;
— à l’exception du lot n°1 qui fait l’objet d’une réception sans réserve le 11 mai 2020, les autres lots présentent des désordres conduisant à la réception des travaux avec réserve ;
— au regard des multiples désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés, le CIAS Berry Grand Sud est donc bien fondé à solliciter l’organisation de la présente mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la société Lasne conclut à sa mise hors de cause pure et simple.
Elle soutient que :
— les réserves et garanties de parfait achèvement sont toutes levées et que les appels en garantie biennale sont tous caduques à son égard ;
— en conséquence, le requête du CIAS Berry Grand Sud ne présente aucune perspective contentieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la société Cegelec Auvergne Nord Tertiaire Industrie entend d’une part, formuler toutes les protestations et réserves d’usage quant à la présente procédure, d’autre part, se voir donner acte de son intervention auprès du demandeur afin de lever tout doute sur la levée ou non du désordre allégué et demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la SAS Euro Peinture 37, représentée par la SCP Omnia Legis, conclut, à titre principal, au rejet de sa mise en cause, et à titre subsidiaire, elle entend formuler toutes protestations et réserves sur sa responsabilité.
Elle soutient que :
— le CIAS Berry Grand Sud n’établit pas la réalité des désordres dont il fait état ;
— l’action du requérant au titre de la garantie de parfait achèvement est prescrite à son égard dans la mesure où la réception est intervenue le 11 mai 2020 ;
— les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la société Sogeb Mazet propose de procéder à la réparation des désordres allégués par le CIAS Berry Grand Sud et sollicite sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la société Eurovia, représentée par la SCP Sorel et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de sa mise en cause et demande au juge de condamner le CIAS Berry Grand Sud à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, entend formuler toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, sollicite que l’expert soit chargé de faire le compte entre les parties, de dire si les ouvrages sont en état d’être réceptionnés, et enfin, demande que les dépens soient réservés.
Elle soutient que :
— les éléments évoqués par le CIAS au soutien de sa requête ne sont étayés par aucun élément du dossier ;
— l’utilité de la mesure d’expertise n’est donc pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, l’EURL Riotte, représentée par la SCP Guillauma-Pesme, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la société Pizon et Cie, représentée par la SCP ABC, ne s’oppose pas, à titre principal, à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage, demande au juge de condamner le CIAS Berry Grand Sud à lui verser la somme de 3 731,70 € à titre de provision sur le fondement des dispositions de l’article R 541-1 du Code de justice administrative, et à titre subsidiaire, sollicite que l’expert établisse le compte entre les parties et que les dépens soient réservés.
La requête a été communiquée à la société Lureau, à la société Elvin, à la société Sols du Berry, à la société SBCR, à la société Parcs et Jardins, à la société Palin Espaces Verts, à la société GC2M, et à la société BEMP qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le CIAS décide d’engager la rénovation de la « Résidence autonomie pour personnes âgées Berry Grand Sud » par marché public de travaux dont la maîtrise d’œuvre est confiée à la société BEMP et la réalisation est répartie en 14 lots. Le lot n°1 fait l’objet d’une réception sans réserve le 11 mai 2020, tous les autres lots sont réceptionnés avec réserves relevées par procès-verbal du 14 mars 2020, pour la plupart non levées à ce jour. Compte tenu de la persistance des désordres, le CIAS Berry Grand Sud demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant l’établissement, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait et de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par l’établissement public.
3. Le litige au fond susceptible d’opposer le CIAS Berry Grand Sud aux entreprises concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par le requérant entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement les désordres, déterminer les causes, les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le périmètre de la mission confiée à l’expert :
4. Les sociétés Eurovia et Pizon et Cie sollicitent que la mission de l’expert soit complétée de manière à ce qu’il établisse les comptes entre les parties en déterminant les sommes restant dues par le maître de l’ouvrage au titre de l’exécution des marchés. Toutefois, une telle mission, qui doit être regardée comme donnant qualité à l’expert de trancher des questions de droit, ne saurait légalement lui être confiée par le juge des référés en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions des sociétés Eurovia et Pizon et Cie en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés Euro Peinture 37, Lasne, Cegelec Auvergne Nord Tertiaire Industrie, Sogeb Mazet et Eurovia :
5. En premier lieu, au soutien de leur mise hors de cause, les sociétés Euro Peinture 37 et Lasne, respectivement titulaires des lots n°3 « Ravalements de façades » et n°5 « Menuiseries extérieures » font valoir qu’à la date de la requête introductive, les délais de garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont désormais purgés ou clos, de sorte que l’expertise sollicitée ne présente pas de perspectives contentieuses à leur endroit et se révèle privée d’utilité. Il résulte néanmoins de l’instruction du dossier que le CIAS Berry Grand Sud constate la dégradation de certains revêtements et la rugosité d’un état de surface de certaines façades extérieures prédisposant à des défauts d’étanchéité, ainsi que des défauts de montage des volets roulants et des portes des appartements très difficiles à ouvrir ou à fermer et dont l’étanchéité n’est pas assurée. A supposer que les délais de garantie invoqués par les défendeurs soient épuisés, les désordres relevés par le requérant présentent toutefois le caractère de malfaçons provoquant des difficultés de fonctionnement ou de manœuvre alors même que l’établissement Berry Grand Sud accueille des résidents en situation de dépendance ou de handicap, de sorte que les désordres dénoncés sont manifestement susceptibles de ressortir à la garantie décennale dont le délai d’épreuve n’est pas achevé. En conséquence, il convient de rejeter les conclusions en vue de mise hors de cause des entreprises Euro Peinture 37 et Lasne.
6. En deuxième lieu, les sociétés Cegelec Auvergne Nord Tertiaire Industrie et Sogeb Mazet font état de leur disponibilité à solutionner ou réparer l’encoffrement des fourreaux d’électricité ou les dégradations du meuble de cuisine en litige, ce qui retire, dès lors, toute utilité à leur présence à l’expertise. En l’état de l’instruction, il ressort cependant que, par requête du 26 mai 2023, le CIAS Berry Grand Sud entend mettre ses entreprises en cause et, qu’à ce stade, il ne manifeste aucun accord sur les modalités de reprises proposées, ni d’intention d’abandonner leur attraction à la cause. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions de mise hors de cause des sociétés Cegelec Auvergne Nord Tertiaire Industrie et Sogeb Mazet.
7. En dernier lieu, la société Eurovia allègue que l’établissement public n’apporte pas de précisions suffisantes pour étayer sa demande d’expertise à son contradictoire ou articuler ses griefs dans la mesure où le procès-verbal de réception de la société Eurovia n’est pas produit, et les réserves évoquées par le procès-verbal du 14 mars 2020 ne concernent pas le lot n°10 « Voirie et réseaux divers ». Toutefois, le CIAS Berry Grand Sud énonce, sans être contredit, qu’en dépit des retouches effectuées, des déformations du revêtement des sols extérieurs sont constatées à partir du 22 septembre 2021, impactent la solidité des voies de circulation et rendent les cheminements dangereux pour les utilisateurs accueillis et ayant recours, le cas échéant, à des appareils d’aide à la marche pour leur mobilité. Eu égard à ces circonstances, et dans la mesure où la présence de toutes les personnes susceptibles d’éclairer les travaux de l’expert permet de caractériser l’utilité de la mesure, la participation de la société Eurovia ayant participé aux travaux pourra alimenter les investigations à titre d’expertise. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés. Le cas échéant, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, la présence à l’expertise de la société Eurovia est nécessaire à l’utilité de la mesure, de sorte que sa demande tendant à être mise hors de cause doit être rejetée.
Sur les conclusions de la société Cegelec Auvergne Nord Tertiaire Industrie, de la société Euro Peinture 37, de la société Eurovia, de la société Riotte et de la société Pizon et Cie tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
8. Ces sociétés demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il ne lui appartient pas, toutefois, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision :
9. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
10. Les conclusions tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont pas recevables lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, introduites en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par la société Pizon et Cie sont irrecevables dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Eurovia et Pizon et Cie sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, ingénieur génie civil, demeurant 32 bis rue Félix Chédin à Bourges (18000), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à la « Résidence autonomie pour personnes âgées Berry Grand Sud » à Vesdun, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état de l’établissement et notamment effectuer le relevé précis et détaillé de tous les désordres l’affectant, dire s’ils sont évolutifs ou généralisés ;
2°) dire si, sur un plan technique, l’ouvrage est en état d’être réceptionné, avec réserves ou sans réserve, ou si la réception doit être ajournée au vu de la gravité des malfaçons et de l’importance des travaux de reprise à effectuer ;
3°) dire si les désordres concernant les défauts, les non-conformités et les malfaçons dénoncés par le CIAS Berry Grand Sud sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
4°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
5°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ;
7°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par le CIAS Berry Grand Sud, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
8°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’expert peut prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une médiation comme le prévoit l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants du CIAS Berry Grand Sud, de la société Lasne, de la société Cegelec Auvergne Nord Tertiaire Industrie, de la société Euro Peinture 37, de la société Sogeb Mazet, de la société Eurovia, de la société Riotte, de la société Pizon et Cie, de la société Lureau, de la société Elvin, de la société Sols du Berry, de la société SBCR, de la société Parcs et Jardins, de la société Palin Espaces Verts, de la société GC2M et de la société BEMP.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport au plus tard le 31 octobre 2024, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 8 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 janvier 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au CIAS Berry Grand Sud, à la société Lasne, à la société Cegelec Auvergne Nord Tertiaire Industrie, à la société Euro Peinture 37, à la société Sogeb Mazet, à la société Eurovia, à la société Riotte, à la société Pizon et Cie, à la société Lureau, à la société Elvin, à la société Sols du Berry, à la société SBCR, à la société Parcs et Jardins, à la société Palin Espaces Verts, à la société GC2M, à la société BEMP et à l’expert.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2024.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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