Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 août 2025, n° 2509255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le président du jury d’admission a rejeté sa demande d’inscription en Master 2, mention « sciences des données de la santé » à l’Université de Paris-Saclay ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Paris-Saclay de réexaminer sa demande d’inscription.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sa candidature présente une cohérence pédagogique et professionnelle ;
— le processus de sélection des candidats est dépourvu de transparence ;
— il n’a pu exercer aucun recours de nature hiérarchique ou autre ;
— il y a assez de place dans la formation qu’il a demandée pour accueillir des profils tels que le sien.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le président du jury d’admission a rejeté sa demande d’inscription en Master 2, mention « sciences des données de la santé » à l’Université de Paris-Saclay.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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