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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2025, n° 2501667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2025, N° 2500832 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 mai 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne concernant un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 284,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnalisée au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Le 24 novembre 2024, la CAF de l’Yonne a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu d’APL d’un montant total de 1 284,04 euros. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette d’APL. Le 20 janvier 2025, la directrice de la CAF de l’Yonne a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette d’APL au regard de son office défini au point 3.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
6. Par une ordonnance n° 2500832 du 17 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours que Mme A a présenté, le 7 mars 2025, à l’encontre de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la directrice de la CAF de l’Yonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’APL, d’un montant de 1 284,04 euros. Si, par la présente requête, Mme A demande à nouveau au tribunal d’annuler cette décision du 20 janvier 2025 et de lui accorder une remise de sa dette, le délai de recours dont disposait l’intéressée pour contester cette décision a toutefois expiré dès lors que cette nouvelle requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal, au moyen de l’application « télérecours », que le 9 mai 2025, soit plus de deux mois après le 7 mars 2025 qui correspond à la date d’enregistrement de sa première requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement tardive et donc irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 28 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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