Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 janv. 2026, n° 2600342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me David Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 du sous-préfet de Brest portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que son permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice de son activité de plombier et que la privation de ses droits à conduire porte une atteinte directe et excessive à sa capacité à exercer son activité, ce qui l’empêche d’honorer ses engagements contractuels, à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle a été signée par une autorité dont la compétence à cet effet n’est pas établie ;
( elle est insuffisamment motivée ;
( elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, conformément aux dispositions de l’article L. 224-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
( elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
( elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée, en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité, prévue par l’article R. 235-11 du code de la route, de demander un examen technique, une expertise ou la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs ;
( elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait fait usage de produits stupéfiants ;
( elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, en ce qu’il n’est pas établi qu’il était au-dessus des seuils fixés,
( elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016, en ce que le bon déroulement de la procédure de dépistage salivaire n’est pas établi ;
( elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016, en ce qu’il n’est pas justifié du type de matériel utilisé pour le test de dépistage, et notamment son homologation ;
( elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 13 décembre 2016, en ce qu’il n’est pas justifié de l’identité du professionnel qui a procédé au test de dépistage ;
( elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016, en ce qu’il n’est pas justifié du nom du laboratoire qui a procédé aux vérifications cliniques et biologiques concernant sa conduite sous l’empire de produits stupéfiants ;
( elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, en ce que la décision contestée est intervenue après expiration du délai de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire ;
( elle est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de ses conséquences sur sa situation tant sociale, que familiale et professionnelle.
Vu :
- la requête n° 2600341 enregistrée le 16 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 du sous-préfet de Brest portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que la perte de son permis de conduire le prive de toute possibilité de déplacements tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels, alors qu’il exerce une activité de plombier, nécessitant des déplacements réguliers avec du matériel volumineux et spécifique, rendant nécessaire l’utilisation d’un véhicule personnel pour se rendre sur des chantiers parfois distants de 200 kilomètres de son domicile. Il ajoute qu’il doit assumer plusieurs charges financières régulières et incompressibles, étant notamment tenu au versement d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 154 euros.
6. Il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet, le 17 novembre 2025, d’un test de dépistage salivaire lors d’un contrôle routier, mis en œuvre sur le territoire de la commune de Ploneis, qui a révélé la consommation de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La décision en litige répond, ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route reprochée à l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. Si M. B… fait valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de plombier, compte tenu des déplacements induits par cette activité, et de la nécessité de se déplacer avec un matériel volumineux et spécifique, il ne justifie pas être dans l’impossibilité de trouver une organisation alternative à l’usage de son véhicule personnel pour lui permettre d’assurer ses déplacements tant professionnels que personnels. Il ne justifie pas davantage des distances qu’il aurait à parcourir, dans les prochains mois, pour les besoins de son activité professionnelle, le siège de son activité de plombier étant situé à Quimper, au lieu de son domicile. Par ses seules allégations, M. B… n’établit donc pas que la perte provisoire de ses droits à conduire compromettrait effectivement son activité professionnelle. Il s’ensuit, qu’en dépit de la gêne qui résulte de la décision contestée, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’arrêté du 20 novembre 2025 du sous-préfet de Brest portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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