Annulation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2501557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 31 mars et 16 avril 2025, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet du Cher a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions litigieuses :
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’un défaut d’examen circonstancié ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* viole le droit d’être entendu en l’absence d’information effective sur la perspective d’un refus de délai de départ volontaire garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d’incompétence ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Kanté, substituant Me Mercier représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre qu’il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de ce dernier dans le système d’information Schengen ;
.
Le préfet du Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h51.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 17 mai 1983 à Paris (République française), est reparti dans son pays d’origine avec ses parents avant de revenir en France le 7 février 2017 par l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 6 février au 25 février 2017. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 octobre 2023. Par deux arrêtés du 25 mars 2025, le préfet du Cher a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 25 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié’ « . L’article 11 du même accord précise que : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié', »travailleur temporaire’ ou « vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort de la motivation de l’arrêté contesté et des écritures en défense que le préfet, pour refuser le séjour à M. A, se fonde sur le motif tiré de ce que l’intéressé peut être considéré comme s’inscrivant bien dans une filière destinée à détourner la procédure d’admission exceptionnelle au séjour dès lors que la situation de son employeur a été portée à sa connaissance et qu’il a cependant maintenu des relations avec celui-ci sans déposer plainte ni s’être prévalu des dispositions relatives à la traite des êtres humains pour solliciter sa régularisation, que l’ensemble des salariés de la boulangerie où il travaille étaient en situation de travail illégal et que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail dix mois après son embauche et un mois avant le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et que ses précédents emplois s’inscrivaient également dans des sociétés qui ont recours à du travail illégal et qu’il a poursuivi son activité professionnelle en toute connaissance de son caractère illégal malgré l’absence d’autorisation l’y habilitant. Toutefois, le fait de travailler irrégulièrement ne peut être reproché à un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour car cette dernière se fonde justement sur cette circonstance, que l’emploi ait été déclaré ou non. Par ailleurs, le préfet n’apporte aucun élément tangible dans ses pièces justifiant ses dires concernant les différents employeurs du requérant. Enfin, la motivation de la décision portant refus de séjour ne démontre aucune appréciation de l’emploi, tant dans sa durée que dans sa nature ou encore ses revenus. Dans ces conditions, et alors même en sus que le préfet ne pouvait, ainsi qu’il a été dit au point précédent, se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Cher a entaché sa décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des conditions de l’admission exceptionnelle au séjour y au regard du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Cher lui a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation du refus de séjour contesté implique seulement que le préfet du Cher réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès lors que le requérant démontre travailler à la date du présent jugement et alors que les injonctions sont de plein contentieux, jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard, l’autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler devant être délivrée dans un délai de sept jours suivant la même notification et sous la même astreinte.
8. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
10. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
11. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet du Cher a refusé le séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 25 mars 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 5 : L’État (préfet du Cher) versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIERESLa République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Critique ·
- Enseignement supérieur ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Délai ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Stupéfiant ·
- Route ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Test
- L'etat ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Ville ·
- Charge publique ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Intérêt ·
- Santé ·
- Changement
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Hors de cause ·
- Industrie ·
- Espace vert ·
- Euro
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.