Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 déc. 2025, n° 2306570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 23 juillet 2025, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 du maire de la commune de Muret portant non-opposition à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit « Rioudesquis », en tant que cet arrêté est assorti d’une prescription lui imposant de camoufler le pylône de son projet en recourant à un pylône arbre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- la prescription contestée est irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle porte sur des points nécessitant la présentation d’un nouveau projet, et, d’autre part, qu’un tel projet nécessiterait un permis de construire en application de l’article R. 412-9 du code de l’urbanisme ;
- la prescription en cause n’est ni utile ni nécessaire pour assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2024 et le 9 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Muret, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation, présentées contre une décision ne faisant pas grief à la société requérante, sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n°2306929 du 7 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martinez, substituant Me Sire, avocat de la commune de Muret.
La société Free Mobile n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 4 juillet 2023, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable portant sur la construction, sur la parcelle cadastrée section DI n°1 située lieu-dit « Rioudesquis », sur le territoire de la commune de Muret (Haute-Garonne), d’un pylône, support d’antennes de radiotéléphonie mobile, avec clôture grillagée. Par un arrêté du 28 août 2023, le maire de cette commune ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. Par sa requête, la société Free Mobile demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il est assorti d’une prescription lui imposant de camoufler le pylône de son projet par la mise en place d’un pylône arbre.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
En l’espèce, l’arrêté attaqué comprend, en son article 2, une prescription par laquelle l’autorité administrative a décidé, afin d’atténuer l’impact visuel du projet, que le pylône projeté devrait être habillé de branches de manière à ce qu’il s’apparente à un arbre et qu’il se fonde dans le paysage avoisinant, une apparence se rapprochant des essences végétales environnantes devant être privilégiée. Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la société Free Mobile est recevable à demander l’annulation de cette prescription qui lui fait grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Muret doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article A 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Muret relatif à l’aspect extérieur des constructions et aux aménagement de leurs abords : « Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir (…) la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales, …), celle de la nature du site existant, celle enfin du caractère de la région [ainsi que] la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs (…) ».
En l’espèce, le projet litigieux consiste en l’implantation d’un pylône d’une hauteur de 32,80 mètres, sur un terrain situé en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune de Muret, zone qui, ainsi que le rappelle le règlement de ce plan, couvre plus de 50% du territoire de la commune. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe non loin de l’aérodrome de Muret et à proximité immédiate de plusieurs pylônes électriques à haute tension, si bien que les lieux avoisinants ne présentent en tant que tels aucun intérêt paysager marqué. D’autre part, si le pylône pourrait éventuellement être visible depuis la zone urbanisée de la commune, il ressort des pièces du dossier que son impact visuel sera limité par l’option retenue par le pétitionnaire consistant à mettre en œuvre un pylône de type treillis métallique. Enfin, la commune de Muret ne peut utilement se prévaloir de ce que la prescription attaquée aurait pour objectif de rendre le projet conforme aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable relatives à la protection des paysages dès lors que celui-ci n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions citées au point précédent, que le maire de Muret a assorti l’arrêté du 28 août 2023 d’une prescription relative à la mise en place d’un pylône arbre. Ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette prescription ne forme pas avec l’autorisation délivrée à la société Free Mobile un ensemble indivisible, cette société est fondée à solliciter l’annulation de cette prescription au motif qu’elle n’est ni utile ni nécessaire pour assurer la conformité des travaux projetés à la réglementation d’urbanisme applicable.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier l’annulation de la prescription attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 août 2023 du maire de Muret en tant qu’il est assorti d’une prescription lui imposant de camoufler le pylône de son projet par la mise en place d’un pylône arbre.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune défenderesse demande au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Muret du 28 août 2023 est annulé en tant qu’il est assorti d’une prescription imposant à la société Free Mobile de camoufler le pylône de son projet en pylône arbre.
Article 2 : La commune de Muret versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Muret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Muret.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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