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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2507157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 octobre 2025, le 3 novembre 2025 et le 8 avril 2026, Mme F… E… représentée par Me Bouguetaïa, avocate, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge, le 20 février 2025, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) ;
2°) d’admettre dans la cause le centre hospitalier (CH) de Sète (Hérault)
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge du CHU de Montpellier ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 1 000 euros et la somme de 2 000 euros à celle du CH de Sète, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer les conditions de sa prise en charge et l’origine des complications qu’elle a subies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le CHU de Montpellier représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas au principe de l’expertise médico-légale sollicitée à son contradictoire, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recherche de sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut à son non intervention dans cette instance.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, le centre hospitalier de Sète, représenté par son directeur en exercice par Me Zandotti, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Abeille Avocats, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme E…, patiente alors âgée de 68 ans, a été prise en charge, du 20 février au 4 mars 2025 dans le service de chirurgie thoracique et vasculaire du CHU de Montpellier pour une thrombose de jambage droit d’une prothèse aorto-fémorale droite-iliaque gauche en post-opératoire d’une chirurgie orthopédique réalisée au centre hospitalier de Sète. Son état de santé s’étant aggravé, sa demande d’expertise tendant à établir la qualité de sa prise en charge, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’appel en cause du centre hospitalier de Sète :
3. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise ainsi que toute personne dont la présence est de nature à éclairer l’expert dans la conduite de ses opérations. Mme E… a été prise en charge par le centre hospitalier de Sète avant son hospitalisation au CHU de Montpellier. Ainsi, la participation du centre hospitalier de Sète est utile aux opérations d’expertise, qui outre qu’elle est susceptible d’éclairer les travaux de l’expert, lui permettra éventuellement de faire valoir ses droits. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme E… et d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire du centre hospitalier de Sète.
Sur les frais d’expertise :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. La présidente du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Par suite, les conclusions de Mme E… tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du CHU de Montpellier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Un collège d’experts composé du docteur D… A… et du docteur B… C… est désigné avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CH de Sète et le CHU de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E… ;
décrire l’état de santé de Mme E… et les soins et prescriptions antérieurs à ses admissions au CH de Sète et au CHU de Montpellier ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par ces établissements ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CH de Sète et du CHU de Montpellier et l’utilité des traitements pratiqués ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E… a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme E… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations de Mme E… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme E… ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au CH de Sète et au CHU de Montpellier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E… en raison de ces manquements ;
dire si l’état de Mme E… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de Mme E… a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
dire si après la consolidation, ses activités personnelles habituelles Mme E… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle future ;
dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de Mme E… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme E….
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E…, du CH de Sète, du CHU de Montpellier et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : Le collège d’experts notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, au centre hospitalier de Sète, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et au collège d’experts.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026,
La greffière,
E. Folio
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