Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2102269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, la SCI DU FOURNEILLIER, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 026 20 H0096 du 19 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour construction d’une piscine (régularisation) et l’édification d’une clôture sur une parcelle cadastrée section AO n° 0144, située 58 chemin de Patafloux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— la piscine doit être qualifiée de construction annexe qui, contrairement à ce qu’a retenu l’arrêté, peut être raccrochée à d’autres constructions qu’une construction principale d’habitation ;
— le formulaire cerfa précise que 306 m² de la surface existante des construction est affecté à une destination d’habitation ;
— la déclaration préalable n’a pas pour effet d’aggraver la non-conformité aux dispositions réglementaires, en application de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Courant, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Courant pour la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI DU FOURNEILLIER pour construction d’une piscine (régularisation) et l’édification d’une clôture sur une parcelle cadastrée section AO n° 0144, située 58 chemin de Patafloux, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. La SCI DU FOURNEILLIER demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. B A, premier adjoint au maire de Châteauneuf-les-Martigues, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de fonctions accordée par arrêté du maire du 26 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Selon le tableau de l’article 1a) du règlement des zones UE du PLUi, en zone UEc, les constructions nouvelles de la destination habitation, à savoir logement et hébergement, sont interdites. Aux termes du b de cet article, « sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a) ». L’article 2 de ce règlement précise que " a) les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont : autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ; interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1, ainsi les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination, les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ; admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 (). b) Nonobstant les articles 1 et 2a), sont également admises les extensions de toutes les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi dont la destination ou la sous-destination est interdite par l’article 1 à condition : que ces extensions ne portent pas atteinte au fonctionnement et au développement de la zone concernée ; que les constructions existantes concernées et leurs extensions ne soient pas dédiées à une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation et que la surface de plancher soit inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher de la construction concernées à la date d’approbation du PLUi « . Le lexique du PLUi défini la construction légale comme une » construction édifiée () conformément au permis de construire accordé ".
4. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier.
5. Il ressort du permis de construire du 28 août 2013 que la destination des bâtiments d’activité dont l’édification est autorisée sur le terrain d’assiette est à vocation médicale et paramédicale, d’une surface de plancher de 682 m² et que les modifications autorisées par le permis de construire modificatif du 13 avril 2015 ont pour destination « commerces, bureaux », avec une modification du nombre de commerces, un réaménagement extérieur et des modifications d’ouvertures. La construction autorisée par ces arrêtés n’avait donc aucune vocation de logement. D’après les constatations du procès-verbal du 12 octobre 2020, transmis au procureur de la République le même jour, le représentant de la SCI DU FOURNEILLIER a réalisé, sur la parcelle AO n° 0144, la transformation d’une surface de bureaux ou de commerce en logement de 120 m² ainsi qu’une cuisine d’été de 65 m² et une piscine de 4 x 8 m respectivement en 2014 et 2016. Dans le formulaire cerfa rempli par le gérant de la SCI pour le projet en litige, la surface de 306 m² d’habitation est mentionnée, sans qu’il ne ressorte d’aucune pièce du dossier ni qu’il soit soutenu qu’une quelconque surface d’habitation ait été précédemment déclarée et autorisée. La circonstance que le formulaire cerfa de la déclaration préalable mentionne, presque par incidence, 306 m² d’habitation en surface existante avant travaux ne saurait avoir pour conséquence de régulariser les travaux de transformation de surface de bureaux ou destinée à l’artisanat en habitation, alors que la description des travaux n’en fait pas mention. Ils ne peuvent être considérés comme ayant été autorisés, alors d’ailleurs qu’il est fait opposition à la déclaration préalable. La construction édifiée sur la parcelle et ainsi transformée ne peut donc être qualifiée de construction légale au sens du lexique du PLUi. Dès lors, alors qu’une piscine ne saurait être regardée comme une annexe possible à des bâtiments à usage commercial, que l’article 1er du règlement de la zone UE du PLUi interdit la destination habitation, logement comme hébergement, et que l’article 2 de ce règlement n’admet, pour l’évolution des constructions existantes et par exception à l’article 1er et à l’article 2a), que les extensions des constructions légales, ce qui n’est pas le cas de la construction principale en l’espèce, c’est à bon droit que le maire s’est opposé à la déclaration préalable du 19 novembre 2020.
Sur les frais :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Châteauneuf-les-Martigues sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI DU FOURNEILLIER est rejetée.
Article 2 : La SCI DU FOURNEILLIER versera à la commune de Châteauneuf-les-Martigues une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la commune de Châteauneuf-les-Martigues et à la SCI DU FOURNEILLIER.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2102269
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