Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2402857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantissant son droit à se maintenir sur le territoire français ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- il méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a produit un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 11 octobre 1958 à Tianeti, est entrée en France le 21 octobre 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 16 novembre 2023, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2024. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables au cas de Mme C…. Après avoir relevé que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2024 et qu’un recours devant la cour nationale du droit d’asile a été formé le 27 juin 2024, il constate que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin. Il considère que Mme C… ne peut prétendre à l’octroi d’aucun titre de séjour délivré de plein droit, et qu’elle ne dispose pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, et qu’elle peut ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La décision attaquée comprend ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Cependant, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
La demande d’asile de Mme C… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué que l’intéressée ait été empêchée, au cours de la procédure d’asile, de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement dans le délai prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de faire valoir toute circonstance de fait ou considération de droit susceptible de constituer un motif de délivrance d’un titre de séjour après l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’était pas tenue d’inviter Mme C… à réitérer des observations quant à l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendue aurait été méconnu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien sur le territoire d’un étranger dont la demande de réexamen a été rejetée selon la procédure accélérée en application de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prend fin dès la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’un recours a été formé à l’encontre de cette décision.
La décision du 26 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejetant la demande d’asile de Mme C…, ayant été prise à l’issue de la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire a pris fin à la date de cette décision, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’un recours a été formé à l’encontre de celle-ci. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, obliger la requérante à quitter le territoire français à compter du 26 avril 2024.
En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est atteinte d’un carcinome infiltrant de type non spécifique de grade 2, de sorte que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, par la seule production d’un document d’ordre général produit par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés relatif à l’état des traitements oncologiques en Géorgie, qui au demeurant relève que la disponibilité et le coût de prise en charge des pathologies oncologiques est variable à travers le pays, et qu’un programme d’aide financière est disponible spécifiquement pour les personnes atteintes de cancer du sein. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que Mme C… ne pouvait prétendre à l’octroi d’un titre de séjour sur ce fondement, de sorte que cette circonstance ferait obstacle à ce qu’elle puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Si l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme C…, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Mme C… est entrée en France récemment, et elle ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial stable en France, tandis qu’elle ne soutient pas être dépourvue d’attaches en Géorgie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’il n’est pas allégué que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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