Infirmation partielle 2 juillet 2021
Cassation 21 juin 2023
Confirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 2 juil. 2021, n° 18/08885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 novembre 2018, N° 16/03637 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08885 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDER
X
C/
Société A B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 26 Novembre 2018
RG : 16/03637
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
APPELANTE :
Z X
née le […] à Puy-en-Velay (43000)
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/038623 du 10/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société A B
[…]
[…]
Représentée par Me Gerbert RAMBAUD de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au
barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant
Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL RAMBAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2021
Présidée par G MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H, président
— Sophie NOIR, conseiller
— G MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juillet 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 juillet 1999, Madame Z X a été engagée par la société La Mouette Propreté en qualité d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
À la suite d’une décision du tribunal de commerce du 11 juillet 2013 et de la liquidation judiciaire de la société La Mouette Propreté, la société A B a repris cette société.
Le contrat de travail de Madame X a, par conséquent, été transféré la société A B à compter du 12 juillet 2013.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 3 mai 2016, Madame X était placée en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre 2016.
Après une visite de reprise le 1er décembre 2016, elle était déclarée inapte au poste par le médecin du travail.
Madame X était convoquée le 23 décembre 2016 à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude fixé le 5 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2017, Madame X
était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 novembre 2016, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon pour obtenir, selon le dernier état de ses écritures et à l’audience, des dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité, un rappel d’indemnité complémentaire pendant son placement en arrêt de travail, un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ou à défaut qu’il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, différentes indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 novembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de Madame X avait une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société A B à payer à Madame X les sommes suivantes :
. 1162,42 € au titre d’indemnité pour rappel de salaire, outre 116,24 € au titre des congés payés afférents,
. 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de droit et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1678,48 € ;
— rappelé que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision les autres sommes allouées ;
— débouté les parties de l’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société A B aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2018, Madame Z X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 mars 2019, Madame Z X demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A B à lui verser la somme de 1162,42 € à titre de rappel de salaire, outre 116,24 € au titre des congés payés afférents et d’infirmer le jugement pour le surplus.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société A B à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— condamner la société A B à lui verser la somme de 1460,86 € nets au titre du complément de rémunération, outre 146,09 € au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société A B à lui verser la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 18 janvier 2017 et dire que la
rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société A B à lui verser les sommes suivantes :
. 4003,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 400,39 € au titre des congés payés afférents,
. 35'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui verser les mêmes sommes ;
— condamner la société A B à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X fait valoir, au soutient de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche, ni de suivi médical périodique auprès de la médecine du travail ; qu’en outre, elle a utilisé des produits dangereux sans équipement de protection individuelle et n’a suivi aucune formation en matière d’hygiène et de sécurité.
Elle estime également avoir été victime de faits de harcèlement moral. Ainsi, elle expose qu’elle participé à compter du 27 avril 2016 à un mouvement de grève collectif ; qu’à la suite de ce mouvement, l’employeur a multiplié les agissements pour la pousser à la démission :
— un avertissement disciplinaire le 17 juin 2016 pour avoir tardé à remettre à l’employeur son véhicule de fonction, alors que ce dernier a présenté sa demande de restitution le 27 avril pendant qu’elle était en grève et que le véhicule a été restitué le 4 mai ; que l’employeur ne pouvait exiger le retrait de cet avantage en nature pendant la période de suspension du contrat de travail ;
— la délivrance tardive des attestations de salaire à la caisse d’assurance-maladie après son arrêt de travail du 3 mai 2016, la privant de ressources pendant plusieurs semaines ;
— l’absence de paiement du complément de rémunération à la charge de l’employeur tel que prévu par la convention collective, l’employeur se retranchant derrière le fait qu’elle était considérée comme gréviste, alors que les dispositions conventionnelles ne précisent pas que les salariés grévistes placés ultérieurement en arrêt de travail ne pourraient pas prétendre au complément de rémunération et qu’elle a informé son employeur de ce qu’elle n’était plus gréviste, mais en arrêt de travail dès le mois de mai 2016 ;
— l’absence de transmission par l’employeur à l’organisme de prévoyance des éléments nécessaires au versement du complément de rémunération pendant son arrêt maladie, cette transmission n’ayant été effectuée que près d’un an après, au mois d’avril 2017, la privant des sommes dues au titre de la prévoyance jusqu’au mois d’août 2017 ;
— l’absence de reprise du paiement du salaire entre le 1er et le 18 janvier 2017, un mois après son inaptitude, alors qu’elle n’avait pas été reclassée.
Elle ajoute que ces différents agissements sont à l’origine de la dégradation de son état de santé après son arrêt maladie du mois de mai 2016.
Subsidiairement, elle estime que ces agissements caractérisent une violation par l’employeur de son obligation de loyauté.
Par ailleurs, elle soutient que l’ensemble de ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle ajoute que l’employeur prélève sur son salaire, depuis le 1er janvier 2016, des frais de santé, alors qu’elle n’a jamais bénéficié des avantages de la mutuelle d’entreprise.
Subsidiairement, elle estime que son inaptitude a pour origine les manquements de l’employeur à ses obligations, ayant été placée en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif lié à ses conditions de travail, alors qu’elle ne présentait aucun antécédent sur le plan psychologique.
Dans ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 juin 2019, la société A B demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Madame X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A B expose qu’à la suite d’un audit ayant révélé que certains salariés avaient fait l’objet de faux pointages pour leur permettre de bénéficier d’heures supplémentaires qu’ils n’avaient pas accomplies, une partie du personnel s’est mis en grève, dont Madame X.
Elle répond, s’agissant des différents manquements invoqués par la salariée au soutien du harcèlement moral, que :
— l’avertissement du 17 juin 2016 est fondé en ce que certains des salariés grévistes, dont Madame X, sont restés devant l’agence en refusant de remettre les clés des véhicules de service et les clés des résidences, afin d’empêcher les salariés non-grévistes d’assurer leur prestation ; l’employeur précise que ces véhicules étaient mis à la disposition des salariés pour qu’ils puissent accomplir leur mission et qu’il ne s’agissait pas de véhicules de fonction assimilables à un avantage en nature ;
— il a été procédé à la transmission des attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance-maladie dès la réception des arrêts de travail de la salariée ;
— s’agissant du versement du complément de rémunération prévu par la convention collective, ce complément n’a pas à être versé aux salariés grévistes ; par ailleurs, Madame X ayant tardé à transmettre le bordereau des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, le versement du complément maladie et du complément de salaire au titre de la prévoyance sont également intervenus avec retard, sans que ce retard ne soit imputable à l’employeur ;
— il n’est pas contesté que la reprise du versement du salaire aurait dû intervenir le 1er janvier 2017, l’employeur ayant reconnu que la somme réclamée par la salariée était due et ayant exécuté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;
— la seule production de certificats médicaux de son médecin traitant par la salariée ne saurait suffire à démontrer que la dégradation de son état de santé serait consécutive à ses conditions de travail.
La société A B répond, s’agissant de la mutuelle d’entreprise, que la complémentaire santé est obligatoire en entreprise depuis le 1er janvier 2016 et que le fait que la salariée ait une mutuelle personnelle ne la dispense pas d’adhérer à la mutuelle d’entreprise.
L’intimée conteste également toute violation de son obligation de sécurité, faisant valoir qu’elle a dû, après le transfert des contrats de travail des salariés de la société La Mouette, relancer de nombreuses fois la médecine du travail pour mettre à jour l’organisation des visites médicales obligatoires et n’est pas responsable des retards dans les délais de convocation ; qu’en outre, Madame X a mis la société dans l’impossibilité d’organiser des visites médicales ; que, par ailleurs, la salariée n’a jamais été en contact avec des produits dangereux ; que les équipements nécessaires étaient
distribués et les salariés régulièrement formés aux règles de sécurité au travail ; qu’enfin, la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi à ce titre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2021.
MOTIFS
Sur le rappel d’indemnité complémentaire
Suivant l’article 4.9 la convention collective :
En cas d’absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
' d’avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au premier alinéa du présent article (trois jours), sauf situation imprévisible et insurmontable;
' d’être pris en charge par la sécurité sociale;
' d’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l’entreprise dans un pays étranger n’appartenant pas à l’Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30jours, 90% de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total:
(…)
' après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 (situation de Madame X) ;
(…).
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d’absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
(…)
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d’augmentation conventionnelle du salaire.
La grève suspend le contrat de travail et le salarié malade en cours de grève ne peut en principe prétendre à l’indemnisation au titre de la maladie, sa participation antérieure à la grève permettant de présumer qu’il aurait continué cette grève s’il était resté en bonne santé, l’employeur devant reprendre le paiement du salaire et du complément du salaire lorsque le salarié en arrêt maladie manifeste sa volonté de se désolidariser du mouvement de grève (Cass. Soc., 17 juin 1982, n°80-40.973).
En l’espèce, il est constant que Madame X était en grève depuis le 27 avril 2016, puis en arrêt maladie à compter du 3 mai 2016.
La salariée ne justifie pas avoir prévenu l’employeur qu’elle n’était plus en grève avant un courrier du 30 octobre 2016 dans lequel elle se plaint de ne pas avoir reçu le complément de salaire depuis le 3 mai 2016, le courrier du 14 septembre 2016 qu’elle invoque dans ses écritures n’étant pas produit aux débats.
De son côté, la société A B verse aux débats les écrits de plusieurs salariés grévistes déclarant, sur la période du 5 août 2016 au 6 octobre 2016, reprendre leur poste de travail.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir considéré, ainsi qu’il ressort des bulletins de paie de la salariée et d’un message électronique du 12 juillet 2017, que Madame X était en grève jusqu’au 22 septembre 2016, puis en absence pour maladie à compter de cette date.
La salariée a perçu sur son bulletin de paie du mois d’octobre 2017 une somme totale de 979,29 € à titre de rappel de complément de salaire pour une absence pour maladie.
Cette somme correspond à l’indemnité complémentaire à laquelle elle avait droit, en vertu des dispositions de la convention collective susvisées, sur la période du 22 septembre au 30 novembre 2016, terme de son arrêt maladie.
Par conséquent, il convient de constater que la salariée a été remplie de ses droits et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Il convient de rappeler que, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée que s’il a commis un manquement à ses obligations et que ce manquement a causé un préjudice au salarié.
En l’occurrence, Madame X invoque des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité (absence de visites médicales d’embauche et périodiques et utilisation de produits dangereux sans moyens de protection et sans formation) sans apporter le moindre élément de preuve du préjudice qu’elle aurait subi, dont elle ne précise même pas la nature dans ses conclusions (page 15), se contentant d’indiquer : «Le préjudice subi par la salariée sur le plan moral et physique est incontestable».
Elle ne fait elle-même aucun lien entre ces manquements et son arrêt maladie du 3 mai 2016 pour un syndrome anxio-dépressif.
S’agissant plus particulièrement de l’utilisation de produits dangereux, elle ne démontre pas qu’elle aurait utilisé, dans le cadre des fonctions d’agent de service en charge du nettoyage de locaux, le produit Taski Spirit Fire Spray dont elle communique la fiche « données de sécurité ». La seule attestation d’un ancien salarié, Monsieur Y, selon laquelle lors d’une réunion du comité d’hygiène et de sécurité, Madame C D aurait appris que des produits comme Spritefire
utilisés lors de leur prestation étaient cancérigènes est insuffisante, l’employeur contestant expressément l’utilisation d’un tel produit par Madame X.
Il ne peut donc être affirmé que la salariée aurait subi un préjudice moral pour avoir été mise en contact avec des produits dangereux.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code (dans sa version après le 10 août 2016 et l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) énonce que, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article qui précède, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente des éléments matériels constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient, au préalable, d’examiner les différents éléments matériels permettant de présumer, selon Madame X, un harcèlement moral.
Suivant un courrier du 17 juin 2016 Madame X s’est vu notifier par son employeur un avertissement pour avoir, alors qu’elle était en grève depuis le 27 avril 2016, conservé le véhicule de service immatriculé CN 716 XL et n’avoir accepté de le rendre que le 4 mai 2016, alors qu’il s’agissait d’un véhicule à destination strictement professionnelle, ce comportement, selon l’employeur, constituant une entrave à l’exécution de leurs travail par les salariés non-grévistes. Madame X soutient qu’il s’agissait d’un véhicule de fonction qu’elle utilisait le soir et le week-end, ainsi que pendant ses congés ; qu’il s’agissait donc d’un avantage en nature qui ne pouvait lui être retiré pendant la période de suspension du contrat de travail. Toutefois, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations, alors que ce soi-disant avantage en nature n’apparaît ni sur les documents contractuels, ni sur ses bulletins de paie et que le règlement intérieur produit par l’employeur précise à l’inverse que les véhicules de service n’étaient mis à disposition des salariés que pour l’accomplissement de leur mission. Madame X aurait donc dû restituer immédiatement le véhicule de service dès le premier jour de grève, sans que l’employeur ne soit contraint de le lui demander. Par conséquent, l’avertissement litigieux ne saurait être considéré comme abusif.
Madame X reproche également à son ancien employeur d’avoir délibérément transmis en retard les attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance-maladie. Elle ne produit cependant aux débats aucun élément permettant d’établir l’existence d’un retard dans le règlement de ses indemnités journalières après son arrêt maladie du 3 mai 2016 et se contente de produire aux débats
un courrier adressé par son avocat à l’employeur le 11 juillet 2016 dans lequel il est fait état d’un retard dans la transmission des attestations de salaire pour plusieurs salariés grévistes, sans que l’avocat ne précise le nom des salariés concernés, ce qui ne permettait manifestement pas à l’employeur de répondre. Dès lors, ce grief n’est pas établi, les autres courriers invoqués par la salariée concernant la portabilité de sa prévoyance et non le versement des indemnités journalières.
S’agissant du maintien de la rémunération de la salariée pendant son arrêt maladie, il résulte des développements précédents que l’employeur a respecté ses obligations en versant à la salariée une somme de 979,29 € au titre d’un rappel de complément de salaire pour une absence pour maladie du 22 septembre au 30 novembre 2016, apparaissant sur son bulletin de paie du mois d’octobre 2017. Il ressort des échanges de mails entre les parties produits aux débats par l’employeur que Madame X n’a transmis ses attestations de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale que le 22 juin 2017, si bien qu’elle ne saurait reprocher à son ancien employeur le retard de paiement de l’indemnité complémentaire.
Madame X reproche également à son ancien employeur d’avoir tardé à transmettre à l’organisme de prévoyance, la compagnie AG2R, les éléments permettant le versement de son complément de rémunération au titre de la prévoyance pendant son arrêt maladie.
Madame X produit aux débats un décompte établi le 7 août 2017 des prestations qui lui ont été versées par la compagnie AG2R depuis le 9 juillet 2016. Il en ressort que la salariée n’a bénéficié de cette prestation complémentaire que plus d’un an après la date à laquelle elle y avait droit, soit une somme totale de 4629,10 € pour la période du 9 juillet 2016 au 17 juin 2017.
Toutefois, Madame X ne justifie pas avoir relancé l’employeur sur l’absence de versement de rémunération au titre de la prévoyance avant un message électronique du 20 avril 2017, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail. Dans un courrier adressé le 11 mai 2017 à la société A B, la société AG2R indiquait que la demande d’affiliation de la salariée au dispositif de portabilité du régime de prévoyance était incomplète puisqu’il manquait la signature de la salariée, la date du début du contrat de travail, la date de sa cessation et son motif. Si un retard dans la mise en 'uvre de la portabilité de la prévoyance après la rupture du contrat de travail peut être imputé à l’employeur, il est en revanche pas établi en quoi il aurait manqué à ses obligations à ce titre au cours de la relation contractuelle.
En revanche, il est acquis, en vertu du jugement de première instance et en l’absence d’appel principal et incident, que l’employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 1er janvier 2017 pour un montant de 1162,42 €.
Enfin, Madame X produit aux débats des courriers adressés le 21 octobre 2016 par son médecin traitant, puis le 3 novembre 2016 par le médecin du travail, à un confrère spécialisé, pour un stress lié au travail et un syndrome anxio-dépressif, sans aucun antécédent médical, ce syndrome ne permettant pas d’envisager, selon le médecin du travail, une reprise du travail au sein de l’entreprise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le seul manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 1er janvier 2017 ne saurait constituer des agissements répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, le harcèlement moral n’est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations.
C’est au salarié, sous réserve de l’existence de règles de preuve dérogeant au droit commun, d’établir l’existence de griefs d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l’occurrence, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire à compter du 1er janvier 2017, pour un montant de 1162,42 € bruts qui n’a été régularisé qu’après la décision du conseil de prud’hommes, est d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la salariée, dont il convient de rappeler qu’elle exerçait un emploi d’agent de service rémunéré sur la base d’un taux horaire de 11,04 €, ayant nécessairement été mise en difficulté financière faute de règlement du salaire auquel elle avait droit.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire, avec effet à la date du licenciement, soit le 18 janvier 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié ne peut invoquer le paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il a été dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude.
En l’espèce, Madame X a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2016 et n’a jamais repris le travail jusqu’à la rupture du contrat de travail le 18 janvier 2017. Dans un courrier du 3 novembre 2016, le médecin du travail constatait que la salariée était atteinte d’un syndrome anxio-dépressif et envisageait l’impossibilité de reprendre le travail. Le 1er décembre 2016, Madame X était déclaré inapte dans les termes suivants : «Inaptitude en une fois faisant suite à une visite de pré-reprise effectuée le 3 novembre 2016. (…) Tout maintien de la salariée dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé».
Ces éléments sont cependant insuffisants pour démontrer que l’inaptitude de la salariée aurait pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu des articles L.1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire.
L’indemnité ne peut être inférieure à la rémunération brute, le salaire mensuel devant être évalué en prenant en considération les primes et avantages en nature éventuels dont le salarié bénéficiait.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’entreprise comprenait plus de 10 salariés.
Il ressort des fiches de paie versées par Madame X que son salaire brut était de 10'046,64 € cumulé sur les six derniers mois de travail.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (17 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, il convient d’allouer à Madame X, qui justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 5 février 2018, une indemnité de 20000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents rectifiés
La décision rendue justifie que soit ordonné à l’employeur de remettre un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
La société A B succombant à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à juridictionnelle, ainsi qu’à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais de première instance et d’appel, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à l’avocat de Madame X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 26 novembre 2018 du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— débouté Madame Z X de ses demandes :
. d’indemnité complémentaire,
. de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. d’indemnité compensatrice de préavis,
. de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité;
— condamné la société A B aux dépens de première instance.
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame Z X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Ordonne la résiliation du contrat de travail avec effet au 18 janvier 2017.
Condamne la SAS A B à payer à Madame Z X la somme de 20000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Madame Z X du surplus de sa demande.
Condamne la SAS A B à remettre à Madame Z X un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés, dans les 15 jours du présent arrêt.
Condamne la SAS A B à payer à la SELARL RITOUET RUIZ, avocats au barreau de Lyon, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Rappelle que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
Condamne la SAS A B aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
E F G H
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