Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2406707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Tarn du 25 septembre 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’instruction de sa demande titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait l’éloigner sans se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français inexistante, en l’absence d’édiction d’une telle décision par le préfet à l’encontre de Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 22 août 1987 à Ourous-Martan, a sollicité, par une demande du 11 mars 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente et fixant le pays de destination ainsi que d’une décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté litigieux ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision aurait été prise à l’encontre de la requérante. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le dispositif de l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision relative au droit au séjour de Mme B…, son intitulé précise qu’il porte refus de titre de séjour et sa motivation reprend les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour, qui permet au préfet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, avant de rappeler que Mme B… n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 août 2019. Dans ces conditions, malgré l’absence de mention d’une telle décision dans le dispositif de l’arrêté litigieux, cet arrêté doit être regardé comme ayant expressément refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressée. Par suite, Mme B… n’est fondée à soutenir ni que sa demande de titre de séjour n’a pas été instruite, ni que le préfet a commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 4, l’arrêté litigieux cite les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que Mme B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 août 2019 qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Il est ainsi suffisamment motivé en tant qu’il porte refus de titre de séjour et, par conséquent, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant d’obliger Mme B… à quitter le territoire français, procédé à examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation. Ainsi et compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… est entrée en France avec ses deux enfants le 25 octobre 2017, selon ses déclarations. Si elle fait valoir son activité professionnelle, les pièces du dossier ne font état que de revenus perçus pour la période allant de 2021 à 2023 et de revenus de très faibles montants. Les promesses d’embauche dont elle se prévaut sont également insuffisantes pour établir une intégration professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Mme B… se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants, nés les 12 juillet 2007 et 22 mars 2009. Toutefois, à supposer cette scolarisation avérée, il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ne pourrait pas se poursuivre en dehors du territoire français. Si Mme B… soutient par ailleurs que sa fille, en tant que femme d’origine tchétchène, encourt un risque de mariage forcé, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation de Mme B… doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de Mme B… et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en fait en tant qu’il fixe le pays à destination duquel Mme B… pourra être éloignée.
En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Mme B… soutient encourir un risque de persécutions par sa belle-famille en cas de retour en Russie. Toutefois, alors au surplus que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, de même que sa demande de réexamen, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance, mais à l’exception de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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