Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juil. 2025, n° 2503788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de lui restituer son agrément en qualité d’assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision suspendant son d’agrément emporte pour elle des conséquences graves et immédiates ; elle l’empêche d’exercer la profession d’assistante maternelle et la prive par voie de conséquence d’une part importante des revenus afférents à cette activité qui s’élevaient à 3 419,38 euros ; les indemnités versées par France travail à hauteur de 1 962,60 euros ne compensent pas le montant moyen des charges fixes dont elle doit s’acquitter seule ; elle se trouve dans l’impossibilité de régler ses charges professionnelles.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où aucun procès-verbal du déroulement de la séance de la commission consultative paritaire départementale, qui a eu lieu le 13 mars 2025, ne lui a été transmis, la privant de la possibilité de vérifier la régularité de la composition de cette commission ;
— la décision est entachée d’erreur de faits ; les conditions d’accueil des enfants garantissent toujours leur sécurité, mais aussi leur santé, leur bien-être et leur épanouissement ; sa posture professionnelle vis-à-vis des familles et des services de la protection maternelle correspond à celle attendue ; elle respecte ses obligations déclaratives et mesure ses responsabilités ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle n’est pas caractérisée, la requérante ayant attendu deux mois avant de saisir le 27 mai 2025 la juridiction au fond d’une demande d’annulation et en référé d’une demande de suspension ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la commission consultative paritaire départementale était régulièrement composée au regard de l’article R. 421-7 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur de fait ;
— elle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503794 enregistrée le 27 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Mirepoix représentant Mme B, présente, qui reprend ses écritures relatives à la condition tenant à l’urgence et celles relatives à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle insiste sur le fait que l’avertissement qui lui aurait été infligé du 12 août 2024 ne lui a jamais été adressé ; elle ajoute également un moyen nouveau tiré de ce que la composition de la commission consultative paritaire départementale telle qu’elle résulte de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ne garantit pas l’indépendance des représentants des assistantes maternelles qui peuvent être soumis aux pressions de l’autorité départementale et méconnait le principe d’impartialité ; elle soutient enfin que le rapport d’investigation et de contrôle réalisé à la suite de la décision de suspension n’a pas été signé par les deux évaluateurs ;
— et les observations de Me Welcklen, représentant le département de la Haute-Garonne, qui reprend l’ensemble de ses écritures et fait valoir que l’avertissement du 12 août 2024 a été notifié à Mme B ce dont il sera justifié et insiste sur le fait que la décision attaquée repose sur l’absence de garantie tenant à la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
La clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience a été rouverte et fixée au 30 juin 2025 à 14 heures.
Un mémoire a été présenté le 27 juin 2025 à 18 heures 53 par le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 13 septembre 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne retirant son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’ils ont été visés ci-dessus, analysés et complétés à l’audience, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le département de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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