Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2500836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106463 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif a, par son article 1er, annulé la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux de la direction des ressources humaines du ministère des armées a classé l’emploi de M. C dans le groupe 3 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2020, en tant que ce classement n’intervient pas au 1er décembre 2016 et par son article 2, enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. C au regard du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat depuis le 1er décembre 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B C a demandé au tribunal l’ouverture d’une procédure en exécution de ce jugement du 2 juillet 2024.
M. C sollicite l’exécution de ce jugement, assortie d’une astreinte financière.
Par une lettre, enregistrée le 20 janvier 2025, M. C maintient sa demande.
Il informe le tribunal, qu’à la suite du jugement du 2 juillet 2024, l’administration lui a adressé une décision du 17 décembre 2024, qui ne prend pas en compte ledit jugement et qu’il souhaite obtenir la réparation du préjudice subi et le versement des sommes de 11 250,81 euros au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et 2 097,75 euros au titre du complément indemnitaire annuel.
Par une lettre du 21 janvier 2025, le président du tribunal par intérim a procédé au classement administratif de cette demande.
Par une lettre du 7 février 2025, M. C demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution du jugement cité ci-dessus.
Par une ordonnance du 7 février 2025, le président du tribunal par intérim a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 2500836 en vue de prescrire les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 2 juillet 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 6 mai et 17 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la demande de M. C.
Il fait valoir qu’il a entièrement exécuté le jugement du 2 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. C maintient sa demande d’exécution.
Il fait valoir qu’il souhaite obtenir réparation du préjudice financier subi, s’agissant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, pour laquelle l’administration devait lui attribuer une prime d’évolution de groupe conformément au barème prévu dans le tableau du paragraphe 5-3 Mobilité sur un emploi du groupe supérieur, de 1 500 euros brut par an au titre des années 2016 à 2021, et du complément indemnitaire annuel, qui est d’un montant maximal de 4 500 euros pour les emplois classés en groupe 3 au lieu de 3 600 euros pour ceux relevant du groupe 4.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 2106463 du 2 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () / Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2106463 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif a, par son article 1er, annulé la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux de la direction des ressources humaines du ministère des armées a classé l’emploi de M. C dans le groupe 3 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2020, en tant que ce classement n’intervient pas au 1er décembre 2016 et par son article 2, enjoint au ministre des armées de réexaminer la situation de M. C au regard du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat depuis le 1er décembre 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées a réexaminé rétroactivement la situation de M. C au regard du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement en classant son poste sur le groupe 3 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er décembre 2016. Il résulte de la décision adressée le 17 décembre 2024 à M. C que l’administration, prenant en compte le jugement du 2 juillet 2024, admet avoir commis une erreur de classement dans le groupe 4 de l’emploi que ce dernier occupait, « annule » la lettre d’information du 5 décembre 2016 mentionnant que le poste occupé par l’intéressé était classé en groupe 4 et indique que son poste de « chef du bureau pilotage » relève du groupe 3 dès le 1er décembre 2016. Il est également mentionné dans cette décision du 17 décembre 2024, que M. C n’a subi aucun préjudice financier, le montant des primes et indemnités ayant été intégralement maintenu compte tenu de son groupe, pour un montant annuel de 10 835 euros, majoré d’un abondement annuel de 110 euros pour les agents classés dans les groupes 3 et 4, soit un montant supérieur à celui du groupe 3 fixé à 9 000 euros bruts annuel et que l’intéressé n’ayant pas effectué de mobilité sur un emploi du groupe supérieur, ne peut prétendre à une revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre d’une mobilité sur un emploi de groupe supérieur. Par ailleurs, les demandes relatives au complément indemnitaire annuel, qui, en tout état de cause, reste à la discrétion de l’administration, sont sans lien avec l’exécution du jugement du 2 juillet 2024. Ainsi, il résulte de ce qui vient d’être dit, que l’Etat, qui a corrigé le classement initial de l’emploi du requérant, s’est conformé à l’injonction prescrite par l’article 2 dudit jugement du 2 juillet 2024 et doit être regardé comme ayant entièrement exécuté ledit jugement et à supposer que M. C entende contester la décision du 17 décembre 2024, cette contestation relève d’un litige distinct de celui de la présente instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution de M. C du jugement du tribunal n° 2106463 du 2 juillet 2024 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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