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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2512820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer à titre provisoire, un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée dès lors que la décision en litige la fait basculer en situation irrégulière ; elle risque à court terme de perdre son emploi ; cette situation génère une anxiété importante et des troubles du sommeil ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît le 2) de l’article 6 et le a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2512819 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Cans pour Mme C… épouse A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h02.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Mme C… épouse A… était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 21 août 2024. Elle n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF que le 30 juin 2024. Ainsi, en ne sollicitant pas le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit être regardée comme sollicitant non le renouvellement de sa carte de séjour mais la délivrance d’un premier titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. Cependant, la requérante, qui soutient sans être contredite être entrée en France le 11 mars 2023 munie d’un visa en tant que conjoint de français, est marié avec celui-ci depuis le 23 mai 2022. Par ailleurs, la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande déposée il y a plus d’an et le renouvellement discontinu des attestations de prolongation d’instruction placent la requérante dans une situation de précarité évidente sur un plan professionnel alors qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée. Par conséquent, alors même que la préfète de l’Isère lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 11 décembre 2025 au 10 mars 2026 à la suite de l’introduction de la requête, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme C… épouse A… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… épouse A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme C… épouse A… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme C… épouse A… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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