Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2205296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B A, représenté par Me Azou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 22 avril 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions préfectorale et ministérielle ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision n’a pas été prise après l’enquête prévue à l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la décision n’a pas été précédée de l’entretien individuel prévu à l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— en opposant une condition de ressources alors qu’il souffre d’un handicap et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la décision constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 2021 sont irrecevables en l’absence d’objet du fait de la substitution à cette décision de la décision du 19octobre 2021 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 avril 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale. La décision du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 19 octobre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que, lorsque l’aide juridictionnelle a été sollicitée à l’occasion d’une instance devant une juridiction de première instance, avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du recours, ce délai est interrompu et un nouveau délai court, notamment, à compter de la notification de la décision d’admission provisoire, ou à compter de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou encore, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 octobre 2021 a été notifiée à M. A le 9 novembre 2021. L’intéressé a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 30 novembre 2021, soit dans le délai de recours de droit commun de deux mois, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. La date de notification de cette décision n’est pas connue et la requête enregistrée le 26 avril 2022 ne peut être regardée comme tardive. En outre et au surplus, M. A soutient sans être contesté que la décision du 23 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 28 février 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. (/) Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. (/) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ».
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
6. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
7. Il ressort des pièces du dossier que, si la commission des droits et de l’autonomie a fait état d’une orientation professionnelle vers le marché du travail à un poste adapté pour la période du 24 janvier 2019 au 30 septembre 2023, cette décision du 24 janvier 2019 était assortie de l’octroi de l’allocation pour adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023 en raison d’un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%. Par suite, eu égard à l’ampleur des troubles révélés par le niveau de ce taux d’invalidité, M. A présentait, au titre de la cette période, recouvrant celle pour laquelle l’ajournement de sa demande était prononcé, un niveau d’incapacité lui rendant très difficile l’exercice d’une activité professionnelle. A la date de la décision contestée, les revenus de M. A étaient uniquement composés de l’allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour vie autonome et de l’aide personnalisée au logement mais, en l’espèce, il se déduit de ce qui vient d’être dit quant à la difficulté pour M. A d’accès au marché du travail, que le caractère insuffisant de ces ressources résultait directement de ce handicap. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A pour le motif rappelé au point 6, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du la décision du 19 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Azou de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande de naturalisation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Azou une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Azou.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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