Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2601416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2522389 du
16 décembre 2025 du 23 décembre au 22 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et de la convoquer dans un délai de cinq jours pour lui permettre de déposer sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Da Costa Cruz, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2522389 du 16 décembre 2025 alors qu’il ne fait état d’aucune difficulté qu’il aurait eu à surmonter ou de force majeure et qu’ainsi le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 16 décembre 2025 doit être triplé et l’astreinte doit être liquidée.
La requête a été communiquée le 24 janvier 2026 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- l’ordonnance n°2518873 du 10 novembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2522389 du 16 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2518873 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Par une ordonnance n°2522389 du 16 décembre 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a réitéré cette injonction en fixant une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
6. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
7. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 16 décembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 17 décembre 2025. Aux termes de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine disposait d’un délai de sept jours, expirant donc le 24 décembre 2025 à minuit, pour fixer à Mme B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Toutefois, l’intéressée soutient qu’elle n’a reçu aucune convocation en dépit de la relance adressée par son conseil à la préfecture des Hauts-de-Seine par courriel le 19 janvier 2026, dont elle justifie. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne fait valoir aucune difficulté technique, matérielle ou juridique de nature à justifier de l’inexécution des obligations qui découlaient de l’ordonnance 2522389 du 16 décembre 2025. Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte au taux de 100 euros pour la période courant du 24 décembre 2025 à minuit au 22 janvier 2026 à minuit, date arrêtée par la requérante. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, pour éviter un enrichissement indu, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à Mme B… à 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Da Costa Cruz, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Da Costa Cruz. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2522389 du 16 décembre 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Da Costa Cruz, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et à Me Da Costa Cruz.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près de la Cour des Comptes.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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