Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2505134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 juin 2025 et les 26 et 27 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Moselle née du silence gardé sur son recours gracieux présenté le 9 décembre 2024 contre la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à l’administration aux fins de préciser les modalités de ce parcours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une violation de la loi et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action et sociale et des familles ne sont pas réunies.
La procédure a été communiquée au ministre en charge de la santé, qui n’a pas produit.
Par une décision du 23 mai 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née en 1989, déclare être entrée en France le 16 mars 2019. Par une décision du 29 novembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé d’autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, autorisation sollicitée en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin (…). / Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l’Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. / II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II [c’est-à-dire toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’Etat]. / L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. / (…) / Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne ». Selon l’article R. 121-12-10 du même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande ».
En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées précédemment, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu’il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de Mme C… d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle a été élaborée avec l’association Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de Metz-Thionville. Le document établi à cet effet mentionne que la requérante, qui est suivie depuis le 23 août 2023 après qu’elle a sollicité son concours en vue d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, expose que le 20 février 2016, faisant confiance à une personne au Nigéria, elle a rejoint avec elle la Lybie où elle a été contrainte de se prostituer et qu’au bout de cinq mois, elle a réussi à fuir la maison où elle était séquestrée. Elle a alors réussi à passer en Italie le 26 juillet 2016, où elle a déposé une demande d’asile. Elle a quitté l’Italie pour rejoindre celui qui deviendra son époux, en Allemagne, en mai 2018. Ils ont enfin rejoint la France le 16 mars 2019 où sont nés leurs trois enfants en 2019, 2020 et 2022.
Cependant il résulte de l’instruction que Mme C… ne se prostitue plus depuis qu’elle a quitté l’Italie en mai 2018 et que sa demande d’entrée dans le parcours de sortie de la prostitution est motivée par la précarité de sa situation administrative, résultant du rejet de sa demande d’asile et de l’irrégularité de sa situation, l’intéressée comme son époux ayant fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français le 19 juillet 2023, et leur recours en annulation ayant été rejeté par un jugement du tribunal du 26 septembre 2023. Pour compréhensible que soit ce motif, il n’entre cependant pas dans ceux ayant présidé à l’instauration du dispositif rappelé précédemment, contrairement à ce qu’elle allègue une nouvelle fois dans son mémoire en réplique. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet de la Moselle, qui a procédé à l’examen de sa situation, a refusé de faire droit à sa demande. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande tendant à autoriser son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Jeannot, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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