Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 juin et 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé de quitter le territoire français à destination d’Haïti et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en Guadeloupe depuis 4 ans et y a tous ses centres d’intérêts personnels et professionnels ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation et s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’exception d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et les libertés fondamentales car il craint d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire
français :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit de mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué.
Des pièces complémentaires ont été produites le 9 janvier 2026 pour M. B…, non communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2500581 rendue par le juge des référés le 4 juillet 2025.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les observations de Me Navin, représentant M. B…, présent.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien né le 27 août 1973 à Baradéres (Haïti), est entré sur le territoire français le 3 octobre 2021, selon ses déclarations. Le 23 avril 2025, l’intéressé a été entendu et placé en retenue dans le cadre d’une procédure de vérification de son droit à circulation et au séjour. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ à destination du pays dont il a la nationalité, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 24 avril 2025 a été signé par M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe à Pitre qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2025-058 le 18 mars 2025, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il s’est bien adapté à la vie sur le territoire français où il réside depuis quatre ans à la date de la décision. Si l’intéressé invoque les liens amicaux et professionnels qu’il a tissés en France et se prévaut d’une promesse d’embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa femme et leurs quatre enfants sont en Haïti et qu’il ne démontre pas avoir transféré le centre sa vie privée et familiale en France. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant le requérant à quitter le territoire, le préfet de la Guadeloupe n’a, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort de sa lecture que l’arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, indique notamment que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, d’une domiciliation effective, mais qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, en bénéficiant toutefois d’un éloignement dans une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et contester utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué a pour objet d’imposer à M. B…, assigné à résidence dans le département de la Guadeloupe pour une durée d’un an, de se présenter trois fois par semaine (les lundi, mercredi et vendredi) à la brigade de la gendarmerie de Marie-Galante. Toutefois, l’intéressé reste libre de se déplacer dans le département où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative. Si M. B… soutient que cette décision méconnaît sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 34 du présent jugement, que le requérant n’établit ni l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux et qu’il n’a jamais fait des démarches pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… en l’assignant à résidence et le moyen ainsi soulevé par le requérant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, en décidant que si M. B… n’avait pas quitté le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui étant accordé, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de cette décision, contenue dans l’arrêté attaqué du 24 avril 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens dirigés contre cette décision, que l’arrêté du 24 avril 2025 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que la décision d’interdiction de retour a fait l’objet d’une motivation spécifique étant donné que le préfet de la Guadeloupe y précise que « entré sans visa sur le territoire, l’intéressé s’y maintient sans titre de séjour ; il déclare être marié, père de quatre enfants qui vivent dans son pays d’origine ex exercer une activité professionnelle sans autorisation. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’il reparte vivre dans son pays d’origine Haïti ou dans tout autre pays où il est légalement admissible ». Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en l’absence de toute disposition législative prescrivant l’obligation d’édicter une délégation de signature spécifique aux décisions portant interdiction de retour, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Néanmoins, la motivation de la décision n’a pas à reprendre ces critères, dès lors que ceux-ci ont bien été examinés par l’administration. Dès lors que, comme cela a été développé au point 4 du présent jugement, l’autorité préfectorale a bien examiné la situation personnelle de M. B…, le moyen tiré de l’erreur de droit, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle fixe Haïti, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 25 avril 2025 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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