Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 29 janvier 2026, n° 2500580
TA Guadeloupe
Annulation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car le requérant n'a pas démontré avoir transféré son centre de vie en France.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comporte suffisamment de considérations de droit et de fait pour permettre au requérant de contester les motifs.

  • Accepté
    Risque de traitements inhumains en cas de retour en Haïti

    La cour a constaté que le préfet n'a pas établi que le requérant ne serait pas exposé à des risques en cas de retour, annulant ainsi la décision.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, n'exigeant pas de délégation de signature spécifique pour cette décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait une motivation spécifique et suffisante.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500580
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2500580
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 29 janvier 2026, n° 2500580