Annulation 22 avril 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2502310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 avril 2024, N° 2302843 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du juge de l’asile lui a été notifiée et qu’elle avait, en conséquence, le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’elle dispose d’un droit au maintien sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne le pays de destination, dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait admissible dans un autre pays ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les observations de Me Gabon, représentant Mme B…,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité russe, née le 21 juillet 2002, est entrée en France le 15 décembre 2016. Par un jugement n° 2302843 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte. Sa demande d’asile, présentée le 16 septembre 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 21 février 2025. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 15 décembre 2016 à l’âge de 14 ans, qu’elle a été scolarisée au collège Joliot Curie de Reims au cours des années scolaires 2016/2017 et 2017/2018, au lycée Libergier de Reims au cours des années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 et au lycée professionnel Joliot Curie de Reims au cours des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 et qu’elle a obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel le 20 septembre 2022. Par ailleurs, la requérante produit un certificat de scolarité attestant de son inscription en licence de droit pour l’année universitaire 2022/2023, un autre certificat attestant de son inscription en licence d’anglais pour l’année universitaire 2023/2024 et une promesse d’embauche du 10 avril 2024 pour intégrer en contrat à durée indéterminée la société Cisapli dont le siège est à Reims. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… vit à Reims avec M. C…, ressortissant russe, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 octobre 2033, et que leur mariage est en projet. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à l’encontre de Mme B…, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts qu’elle poursuit. Par suite, l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet de la Marne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A… B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gabon, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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