Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2406255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de l’Ariège en tant qu’il a rejeté sa demande d’admission au de séjour ;
°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Les décisions attaquées :
sont entachée d’un vice d’incompétence ;
sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
N° 2406255
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La décision portant refus de séjour :
est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de l’Ariège aurait dû instruire sa demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 29 novembre 1970 à Casablanca (Maroc), est entrée en France le 3 octobre 2022, munie d’un visa de court séjour de type C, valide du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Elle a sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjoint de français, compte tenu du mariage qu’elle avait contracté le 26 octobre 2017 à Casablanca avec un ressortissant français né le 11 janvier 1948 à El Aounate (Maroc). Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 09-2024-066, le préfet de l’Ariège a donné délégation à
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M. E… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège, à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme D… au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment pris en compte les circonstances que l’intéressée ne justifiait pas détenir le visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du même code dès lors que son mariage n’a pas été célébré en France. Il a également relevé que rien ne s’opposait à ce qu’elle retourne temporairement au Maroc le temps d’y obtenir un visa de long séjour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, Mme D…, qui n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle aurait invoqué, à l’appui de sa demande de titre de séjour, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de leur méconnaissance à l’encontre du refus opposé à sa demande. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas d’office à l’examen de sa demande sur le fondement de ces dispositions, lesquelles, en tout état de cause, ne lui étaient pas applicables s’agissant des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme D… est arrivée en France le 3 octobre 2022 pour y vivre avec son conjoint, de nationalité française, alors qu’elle était âgée de cinquante-deux ans. Si elle soutient que sa présence est indispensable au côté de son époux qui souffre de la maladie de parkinson, pour l’aider
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dans tous les actes de la vie quotidienne, l’attestation établie par un médecin généraliste le 19 février 2024 est très peu circonstanciée et celle établie par un neurologue le 27 mai 2024, si elle indique que l’état de santé de l’époux de Mme D… nécessite une aide quotidienne, ne permet toutefois pas d’établir que cette aide ne pourrait pas être apportée par une tierce personne, le temps du retour de l’intéressée au Maroc pour y solliciter un visa de long séjour. Compte tenu de ces éléments, et dès lors que Mme D… n’établit pas davantage qu’elle n’aurait plus d’attaches familiales ou personnelles au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans et où a été célébré son mariage le 26 octobre 2017, le préfet de l’Ariège n’a pas, en adoptant l’arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D… doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Pinson et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
La présidente du tribunal,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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